Rapport explicatif

Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages

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avec l'e-ID). Certains cantons ont déjà mis en place des services similaires. Dans le canton du Jura, par exemple, un système de points de contact offre de l'assistance de proximité dans le cadre des services cyber-administratifs cantonaux. À l'échelle internationale, le Danemark a également opté pour une telle approche.

Au niveau fédéral, la Confédération fournira une assistance aux services cantonaux pour les aspects liés à l'infrastructure de confiance (le second niveau de support).

Art. 9 Obligation d'accepter l'identité électronique

Les autorités et les services accomplissant des tâches publiques doivent accepter l'e-ID étatique au sens du présent avantprojet de loi lorsqu’ils recourent à l’identification électronique. Les autorités des cantons et des communes sont incluses parmi les destinataires de cette norme. Cela est indiqué parce que l'e-ID est conçue en tant qu'un moyen d'identification électronique étatique pour prouver sa propre identité dans le monde virtuel; elle est donc comparable à la carte d'identité et au passeport dans le monde physique, qui sont également acceptés par toutes les autorités lors de chaque identification. Cette obligation ne s'applique qu'aux processus d'identification nécessitant la présence du titulaire et la présentation d'une pièce d'identité. Elle ne concerne pas les solutions de login cantonales et communales existantes.

L'e-ID étatique pourra être utilisée conjointement avec les moyens d'accès aux services cyber-administratifs existants. Cette disposition reflète l’importance des e-ID au sens de la présente loi et de leur accueil par la population, mises en évidence par la «Stratégie Suisse numérique»24 et la «Stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023»25. Il s’agit notamment de soutenir les investissements de la Confédération destinés à la mise en œuvre des e-ID et de contribuer à la diffusion de celles-ci dans la cyberadministration, ce qui profitera non seulement à la Confédération, aux cantons et aux communes, qui pourront ainsi faire des économies à moyen terme, mais aussi à la population suisse.

Les questions liées à l'utilisation de l'e-ID ainsi que les conséquences juridiques s'y rapportant ne sont pas réglées dans l'avant-projet de loi. Ces questions doivent être réglées de manière spécifique pour chaque secteur. L'avant-projet de loi tient notamment compte du dossier électronique du patient et des poursuites pour dettes et de la faillite. Lors de la consultation, d'autres cas de figure seront examinés et, le cas échéant, l'avant-projet de loi sera complété.

Art. 10 Présentation d'une e-ID

Le présent article vise à s'assurer que les titulaires ne seront pas obligés de présenter leur e-ID dans le cadre de leurs interactions dans le monde réel. Malgré les avantages offerts par l'e-ID, il s'agit de ne pas exclure la possibilité de présenter des documents d'identité (physiques) dans ces cas de figure. Ainsi, lorsqu'il est possible d'identifier une personne au moyen d'une document d'identité dans le cadre d'un processus requérant sa présence, la présentation de l'e-ID (ou des parties de celle-ci) ne peut être offerte qu'à titre optionnel.

Art. 11 Système d'information pour l’émission et la révocation des e-ID

Al. 1

fedpol exploitera un système d’information qui traitera les données personnelles visées à l’art. 2. Le système d’information permettra de recevoir les demandes des requérants et d’assurer l’exécution des tâches de fedpol dans le cadre de l’émission et de la révocation des e-ID.

Al. 2

Le système d'information contient les données supplémentaires visées à l'art. 2, al. 3 ainsi que les données liées à la révocation d'une e-ID. En outre, on y conserve également les données, dites secondaires, créés durant le processus de vérification de l'identité et d’émission de l’e-ID, qui sont requises à des fins d'analyse statistique, d'assistance et de prévention d'abus. Les données personnelles sont consultées directement dans les registres fédéraux et ne sont pas sauvegardées dans le système (cf. al. 3).

Al. 3

Le système d’information pourra consulter les registres de personnes suivants, gérés au niveau fédéral, dans le but d'émettre l'e-ID:

- le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA);

− le système d’information central sur la migration (SYMIC);

− le registre informatisé de l’état civil (Infostar) visé à l’art. 39 du code civil (CC)26 et à l’art. 6a de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)27;

− le registre central de la centrale de compensation de l’AVS (CdC-UPI) visé à l’art. 71 loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28.

fedpol pourra ainsi exécuter les tâches requises pour l'émission des e-ID d’une manière automatisée. Sur cette base, fedpol peut vérifier l'identité du requérant et lui communiquer les données visées à l'art 2, al. 3 au travers d'un canal sécurisé. Les données consultées ne sont ni dupliquées ni sauvegardées dans le système d'information de fedpol.

24Cf. www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/communication/suisse-numerique.html.

25Cf. www.administration-numerique-suisse.ch/application/files/5216/3636/7679/E-Government-Strategie-Schweiz-2020-

2023_F_def.pdf.

26RS 210

27 RS 211.112.2

28 RS 831.10