Rapport explicatif

Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages

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Ces dispositions d'exécution visent notamment à établir des nouveaux standards et à harmoniser les standards internationaux et européens existant en la matière afin de faciliter la mise en œuvre de la présente loi. Pour des raisons de clarté et de transparence, elles ont été réunies dans une seule disposition.

Art. 29 Modification d'autres actes

L'avant-projet propose la modification d’autres actes. Ces adaptations visent principalement à permettre à fedpol d’accéder aux systèmes d’information ISA, Infostar, et SYMIC. Elles règlent également, à titre indicatif, l'utilisation de l'e-ID dans certains secteurs, tels le dossier électronique du patient et le domaine de la faillite et des poursuites. Lors de la consultation, il s'agira d'examiner si d'autres lois fédérales devront être adaptées (ou si ces modifications pourront être effectuées par voie d'ordonnance).

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

Comme toute loi fédérale, l'avant-projet de loi est sujet au référendum et le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de son entrée en vigueur.

Modifications d'autres actes

Remarque préliminaire

On estime à ce stade que les conditions d’identification et d’authentification pour les applications de la cyberadministration doivent, dans la mesure où elles sont nécessaires, être réglées par voie d’ordonnance ou de directive. Plusieurs ordonnances et directives devront être modifiées en vue de la mise en œuvre de la loi sur l'e-ID. Cela n'interviendra toutefois qu'au moment de l'adoption des dispositions d'exécution de la loi sur l'e-ID, raison pour laquelle seules les modifications d'autres lois fédérales sont expliquées dans la présente section.

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)34

Art. 9, al. 1, let. c, et 2, let. c, ch. 3 (nouveau)

L’art. 9, al. 1, énumère les autorités auxquelles le SEM peut donner accès en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traité ou fait traiter dans le système d’information régi par la LDEA. La let. c précise les buts pour lesquels un tel accès pourrait être donné aux autorités fédérales compétentes dans les domaines de la police. Il s'agit d'ajouter à cette liste un nouveau but, notamment l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent avant-projet de loi.

L’art. 9, al. 2, énumère les autorités auxquelles le SEM peut donner accès en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traité ou fait traiter dans le système d’information régi par la LDEA. La let. c énumère les buts dans lesquels un tel accès pourrait être donné aux autorités fédérales compétentes dans le domaine de la police. Le projet ajoute un nouveau but à cette liste, notamment l’accomplissement de leurs tâches visées par la loi sur l'e-ID.

2. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)35

Art. 11, al. 2

L'art. 11, al. 2 énumère les finalités du traitement des données effectué dans cadre de l'exploitation de l'ISA par fedpol. La présente loi insère des chiffres dans l'énumération des finalités. En outre, il s'agit d'ajouter une nouvelle finalité du traitement, soit l'accomplissement des tâches visées par la loi sur l'e-ID.

3. Code civil36

Art. 43a, al. 4, ch. 9

L’art. 43a CC règle l’accès en ligne aux registres informatisés visant à gérer l’état civil. fedpol est ajouté à la liste des services qui ont accès à Infostar.

4. Loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)37

Comme indiqué dans les explications relatives aux art. 9 et 28, des questions telles que l'obligation de reconnaissance ou les conséquences juridiques de l'utilisation d'une identité électronique ne peuvent pas être réglées de manière générale dans la loi sur l'identité électronique, mais doivent être incluses à titre indicatif dans certains domaines juridiques. Dans le

34 RS 142.51

35 RS 143.1

36 RS 210

37 RS 210