Rapport explicatif

Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Art. 21 Système des copies de sécurité

Al. 1

Suite à une perte ou à l'achat d'un nouveau smartphone, il est devenu habituel pour les utilisateurs de restaurer les applications installées à partir d'une sauvegarde. Ainsi, il est possible de récupérer rapidement les fonctionnalités de l'ancien système suite à un changement de smartphone. La même possibilité pourra être offerte aux titulaires de moyens de preuves électronique. Le présent alinéa délègue la compétence au Conseil fédéral de prévoir la mise en place d'un système informatique dans lequel les titulaires pourront sauvegarder des copies de leurs moyens de preuve électroniques. Suite à un changement de support technique (smartphone, ordinateur, etc.), ils pourront récupérer rapidement les moyens de preuve électroniques sauvegardés. Une telle sauvegarde des moyens de preuve électroniques pourra être prévue sur une nuage (cloud) ou localement sur le support technique du titulaire.

L'utilisation du système de copies de sécurité sera volontaire. Chaque titulaire sera libre de se prévaloir de l'option de sauvegarde de ses moyens de preuve électroniques.

Al. 2

Seuls les titulaires auront accès aux copies de sécurité protégées. Le système ne permet pas aux tiers d'y accéder.

Al. 3

Les copies de sécurité pourront être détruites à la demande de leur titulaire ou d'un représentant légal d'un mineur de moins de 14 ans ou d'une personne sous curatelle générale.

Art. 22 Utilisation abusive de l'infrastructure de confiance

En mettant à disposition une infrastructure de confiance, la Confédération s'engage également à mettre en place les mesures de sécurité requises afin de minimiser le risque d'utilisation abusive. L'exclusion des émetteurs du registre de base n'étant pas techniquement possible, l'avant-projet prévoit cette mesure afin de combattre les abus éventuels. Le présent article charge la Confédération de l'exploitation d'une plateforme servant à exposer les mauvaises pratiques et à avertir les autorités et la population en général des risques potentiels. Il ne faut toutefois assumer que les titulaires qui n'ont peut-être pas pris connaissance des informations ainsi publiées violent automatiquement leur devoir de diligence au sens de l'article 7, al. 1. En outre, la plateforme ne doit mentionner que les cas pour lesquels il existe un soupçon suffisamment fondé d'abus de l'infrastructure de confiance. Cette mesure doit être perçue en tant qu'une mesure complémentaire au système de confirmation des identifiants visant à protéger les utilisateurs et à assurer la transparence du fonctionnement de l'infrastructure de confiance.

L'avant-projet ne définit pas le terme « abus » afin de ne pas limiter indûment ou de ne pas exclure des cas d'abus éventuels. En outre, il s'agit de ne pas semer la confusion par rapport aux cas d'abus qui sont déjà réglés par la loi, comme par exemple l'usurpation de l'identité (art. 179decies CP, introduit par la nLPD). L'abus visé par le présent article inclut les cas d'utilisation de l'infrastructure de confiance qui ne sont pas conformes aux but et exigences prévues par l'avant-projet.

Art. 23 Code source de l'infrastructure de confiance

La Confédération publie sur internet le code source des composants de l'infrastructure de confiance visée à la section 5. Les personnes intéressées pourront en prendre connaissance. Le développement du code et autres droits s'y rapportant ne sont pas réglés par le présent article; ils relèvent de l'art. 9 du projet de loi fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)31.

Art. 24 Exploitation de l'infrastructure de confiance

L’exploitation des éléments de l’infrastructure de confiance est assurée par un prestataire de services aux sein de l’administration fédérale. Cet article permet d’assurer les exigences des six motions de même teneur intitulées « À l'État de mettre en place une identification électronique fiable » (cf. 21.3124, 21.3125, 21.3126, 21.3127, 21.3128 et 21.3129) qui demandent que le fonctionnement du système devra être assumé par des services publics spécialisés. Par ailleurs, cela permet également de garantir que la Confédération ne puisse pas exploiter l'ensemble de l'infrastructure de confiance en dehors de l'administration fédérale.

Art. 25 Progrès technique

Al. 1

Le progrès technique avance à grand pas et la technique continuera d'évoluer suite à l'entrée en vigueur du présent avantprojet de loi. Afin de s'assurer que celui-ci puisse être mis en œuvre, le présent article délègue la compétence au Conseil fédéral d'émettre par voie d'ordonnance des dispositions complémentaires permettant d'adapter l'infrastructure de confiance au progrès technique et de s'assurer qu'elle continue d'atteindre les objectifs définis par la présente loi.

Al. 2

Pour divers motifs, les dispositions complémentaires peuvent nécessiter la mise ne place d'une base légale formelle. Par exemple, selon l'art. 34, al. 2, let. a nLPD, il ne suffit pas de prévoir le traitement de données sensibles dans une ordonnance; une base légale dans une loi au sens formel est requise. Dans ce cas, l'ordonnance du Conseil fédéral devient caduque: si, dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l'Assemblée

31 FF 2022 805