Rapport explicatif
Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages
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fédérale un projet établissant la base légale de son contenu; si le projet est rejeté par l’Assemblée fédérale; ou si la base légale prévue entre en vigueur.
Section 6 Émoluments
Art. 26
Al. 1
Des émoluments seront perçus des émetteurs et des vérificateurs pour l'inscription de données (l'identifiant, le matériel cryptographique et les révocations des moyens de preuve électroniques) dans le registre de base et dans le système de confirmation des identifiants
Le montant des émoluments n'étant pas prévu dans la loi, il sera défini par voie d'ordonnance. Dans ce cadre, le législateur s'orientera vers les montants qui ont déjà été fixés dans la pratique.32
Al. 2
Si le Conseil fédéral décide de mettre en place le système des copies de sécurité visé à l'art. 21, il pourra prévoir par voie d'ordonnance des émoluments pour son utilisation.
Al. 3
Le Conseil fédéral règlera par voie d’ordonnance la perception des émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)33.
Al. 4
Les autres services fournis par la Confédération selon la présente loi sont gratuits. Ainsi, aucun émolument n'est perçu pour l'émission de l'e-ID ainsi que pour son utilisation et sa vérification. De plus, l'utilisation du portefeuille électronique émis par la Confédération, la lecture du registre de base et l'utilisation du mécanisme de confirmation de l'identifiant sont également non payantes.
En renonçant partiellement à la perception d’émoluments, l'utilisation et la diffusion de l'e-ID doivent être encouragées. La Confédération a tout intérêt à ce que l'utilisation de l'e-ID soit la plus répandue possible afin de faciliter les échanges avec les autorités et les personnes privées.
Section 7 Conventions internationales
Art. 27
Compte tenu de l’étroitesse des rapports commerciaux et sociaux qu’elle entretient avec la plupart des pays membres de l’UE, la Suisse a tout intérêt à se donner la possibilité d’être tôt ou tard intégrée dans le système européen pour l’interopérabilité des systèmes d’identification électronique avec le système européen et, le cas échéant, avec d'autres systèmes étrangers. Pour ce faire, un accord international sera requis. Le présent article délègue au Conseil fédéral la compétence pour conclure des accords internationaux destinées à faciliter l’utilisation et la reconnaissance sur le plan international de l'e-ID et il peut adopter les prescriptions d’exécution nécessaires. Un tel accord permettrait d'assurer à l'avenir la reconnaissance mutuelle du système d'identification suisse et de ceux notifiés selon le règlement eIDAS ou mis en place par certains membres de l’UE ou des États tiers.
Section 8 Dispositions finales
Art. 28 Dispositions d'exécution
Les dispositions d'exécution de la présente loi règlent la mise en œuvre des aspects techniques et organisationnels liés à la communication des moyens de preuve électroniques ainsi que le fonctionnement des composants de l'infrastructure de confiance. Il s'agira notamment de régler le format des moyens de preuve électroniques; les normes et protocoles applicables aux processus de communication des données lors de l’émission et de la présentation des moyens de preuve électroniques; les éléments et le fonctionnement du registre de base, du système de confirmation des identifiants, de l’application pour la conservation et la présentation des moyens de preuve électroniques et du système des copies de sécurité; les preuves à fournir pour l’inscription dans le système de confirmation des identifiants; les interfaces ainsi que les éléments et le fonctionnement du système d'information pour l'émission et la révocation des e-ID; et les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués dans la mise à disposition et l'utilisation de l'infrastructure de confiance. Enfin, le Conseil fédéral se voit également déléguer la compétence de régler par voie d'ordonnance les mesures techniques et organisationnelles relatives à la sécurité et la protection des données, dans le cadre de l'exploitation et de l'utilisation de l'infrastructure de confiance.
32Voir par exemple les indications fournies par la fondation Sovrin: https://sovrin.org/issue-credentials/