Rapport explicatif
Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages
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Art. 16 Présentation des moyens de preuve électroniques
Al. 1
Le titulaire n’est pas obligé de présenter ses moyens de preuve électroniques dans leur intégralité. Il est libre de décider quelles parties ou informations découlant d’un moyen de preuve électronique il présentera au vérificateur pour atteindre le but de la vérification requise dans un cas concret. L'avant-projet de loi ne contient pas d'exigences par rapport aux types de données qui doivent être communiqués lors du contrôle des moyens de preuve électroniques. C’est au vérificateur de définir les données requises en l’occurrence. La marge de manœuvre du titulaire est ainsi limitée par les exigences que les vérificateurs posent dans le cadre du processus de vérification. Si le titulaire décide de ne pas transférer les éléments requis, il ne pourra pas faire valoir son moyen de preuve électronique. La loi sur la protection de données pose toutefois des limites à ce que les vérificateurs peuvent exiger d'un titulaire de preuve électronique; ils sont notamment tenus de respecter le principe de finalité, de proportionnalité et de la minimisation des données. Cela signifie que les vérificateurs ne peuvent traiter que les données personnelles adéquates, pertinentes et nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. S’agissant des principes généraux de la protection des données personnelles qui s’appliquent indépendamment de la présente loi, il n’est pas nécessaire de le mentionner de manière explicite dans l'avant-projet de loi.
Al. 2
Les systèmes visés à la section 5 ne permettent pas à l'émetteur d'avoir accès aux informations liées à la présentation et à la vérification d'un moyen de preuve électronique. Ils sont conçus de manière à ce qu'un tel accès ne soit pas possible au niveau technique.
Al. 3
Les systèmes visés à la section 5 sont conçus de manière à ce que l'exploitant n'ait pas connaissance du contenu des preuves électroniques présentées. Dans la mesure du possible, les systèmes doivent être conçus de manière à ce qu'aucune conclusion ne puisse être tirée sur l'utilisation des preuves électroniques et sur les autorités et les personnes privées impliquées.
Section 5 Infrastructure de confiance
Remarques préliminaires
La Confédération a la compétence d'exploiter et de développer une infrastructure informatique permettant d'émettre, d'utiliser, de gérer, de valider et de révoquer des moyens de preuve électroniques. Il s'agit d'un ensemble de règlements, de processus, de concepts et d'éléments d'infrastructure qui garantissent la confiance dans les processus numériques et leur conformité et sont acceptés et utilisés par un large public. Dans ce cadre, la Confédération réalise et exploite l'infrastructure informatique dans l'intérêt du pays au sens de l'art. 81 Cst. La présente section s'écarte ainsi d'une interprétation stricte de l'art. 81 Cst, selon laquelle les travaux publics constituent des ouvrages matériels ou physiques, tel un bâtiment ou un tunnel. En raison du progrès technique et économique, il convient d'interpréter le concept de « travaux publics » d'une manière mieux adaptée aux développements récents30, soit en tant qu'un ouvrage immatériel ou non-tangible, tel un système informatique ou un système de communication d'envergure comparable à l'infrastructure de confiance envisagée.
L'infrastructure de confiance vise à permettre l'émission et l'utilisation des e-ID et d’autres moyens de preuve électroniques. Une telle ouverture du système s'avère nécessaire au vu des développements techniques et économiques à l'échelle internationale et européenne.
Il n'est pas encore déterminé quels services de l'administration fédérale seront responsables de la mise en place et de l'exploitation des différents éléments de l'infrastructure de confiance. C'est pourquoi la section 5 parle encore de manière générale de « Confédération ». Sur la base des expériences faites avec les projets pilotes, cette question devra être clarifiée et fixée lors de l'élaboration du message.
30 Cf. Ch. 3.1.