Rapport explicatif

Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages

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l'obtention d'une e-ID ne garantit pas au titulaire l'accès à tous les services qui y sont liés. Par exemple, il n'est pas certain qu'elle puisse lui permettre de bénéficier de tous les services offerts en ligne. En effet, certains prestataires pourront décider – pour des raisons de sécurité liées à la fiabilité de la vérification de l'identité des étrangers – de limiter l'accès à leurs services aux titulaires d'un certain type de permis de séjour. Le présent avant-projet de loi n'introduit pas de limitations d'accès aux services en ligne et laisse une marge de manœuvre en la matière aux prestataires de services concernés.

Pour certaines catégories de permis (p.ex. les permis N, F, S et Ci), il n’est pas certain d’emblée que l'identité ait pu être vérifiée de façon fiable. Nombreux sont les demandeurs d’asile qui ne sont pas en mesure de présenter un document d’identité au cours de la procédure d’asile et qui ne peuvent donc pas être identifiés de façon fiable. Le DFJP (SEM) reçoit de nombreuses demandes de changement ou de rectification des données d'identification personnelles pour les personnes admises à titre provisoire, bien souvent sans que ces demandes soient attestées par des documents adaptés. Comme chaque e-ID inclut des données concernant le document d’identité qui a servi à son émission, il semble justifié d'introduire la possibilité de reconnaître les e-ID qui ont été émises à l'intention des étrangers. Lorsque cela est justifié et prévu expressément par la loi, il est possible de limiter l'accès à certains services aux titulaires d'un permis étranger dont l'identité n'a pas pu être vérifiée de façon fiable.

Afin d'augmenter son efficacité et sa rapidité, la procédure d'obtention de l'e-ID se fonde sur la présentation d'une preuve d'identité suisse valide. Il a été également envisagé de procéder à une nouvelle vérification de l'identité du requérant. Cette possibilité a toutefois été abandonné pour des raisons de coûts, de convivialité et de rapidité. En effet, cette démarche aurait été plus coûteuse que l'obtention d'un document d'identité.

Art. 4 Émission

Remarque préliminaire

Le requérant pose une demande auprès de fedpol, qui lance la procédure d'émission lorsque les conditions personnelles visées à l'art. 3 sont remplies.

Al. 1

Il n’y a pas d’obligation d’obtenir une e-ID. Si quelqu’un veut en obtenir une, il devra la requérir auprès de fedpol. La demande doit émaner du futur titulaire de l’e-ID (requérant) ou de son représentant légal (voir al. 2, pour les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale). Le requérant ou le représentant légal pourra déposer une demande d’émission d’une e-ID directement au travers du système d’information de fedpol ou de son portefeuille électronique.

Al. 2

Selon cet alinéa, les mineurs de moins de 14 ans ainsi que les personnes sous curatelle de portée générale requièrent l'autorisation de leur représentant légal pour l'obtention de l'e-ID. La limite d'âge prévue pour les mineurs se fonde sur l'art. 8 de du règlement UE No. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE22, selon lequel « (...) le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans » (al. 1). En outre, « [l]es États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans ». La Suisse n'a pas d'obligation juridique de respecter les exigences de l'art. 8. Par ailleurs, la teneur de cette article n'a pas été reprise dans le cadre de la reforme de loi sur la protection des données. Toutefois, la lex specialis en matière d'identification électronique peut restreindre l'accès des enfants et des personnes sous curatelle de portée générale. Ces personnes méritent une protection spécifique car elles sont moins conscientes des risques, des conséquences, des garanties et de leurs droits liés au traitement des données personnelles. Cette restriction d'âge pour l'obtention d'une e-ID est moins élevée que celle pour l'obtention des documents d'identité suisses (soit 18 ans; art. 5, al. 1, loi sur les documents d'identité). Comme les adolescents utilisent principalement l'internet pour accomplir leurs tâches quotidiennes, l'avant-projet de loi vise à leur permettre d'obtenir une e-ID à partir du moment qu'ils comprennent les conséquences du traitement des leurs données personnelles. Le but principal de cet alinéa est de protéger les personnes concernées mais également de ne pas restreindre indûment leurs activités dans le monde numérique.

Al. 3

fedpol s'assure que requérant remplit les conditions définies à l’art. 3. Si tel est le cas, il procède à la vérification de son identité au moyen des informations requises. Il compare les informations fournies par le requérant avec celles issues des registres fédéraux selon l’art. 11, al. 3 pour vérifier son identité. Lorsque l'identité du requérant a été vérifiée avec succès, fedpol lui communique une e-ID avec les données visées à l’art. 2, al. 2 et 3.

Al. 4

Le présent alinéa met en œuvre les exigences de l'art. 34, al. 2, let. a nLPD. Selon cet article, une base légale dans une loi au sens formel est requise pour permettre aux organes fédéraux de traiter des données sensibles. Selon l'art. 5, let c, ch 4 nLPD, « les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque » constituent des données sensibles. Par données biométriques on entend « les données personnelles résultant d’un traitement technique spécifique et relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique qui permettent

22 Règlement UE No. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, JO L-119 du 4.5.2016, p. 1-88.