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Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 15 pages

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Titre suivant l’art. 16

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication

Section 1 Catégories de personnes obligées de collaborer

Art. 16a FST

1Est considéré comme un FST, pour le service en question, la personne qui fournit un service de télécommunication. Sont des services de télécommunication:

a. l’exploitation d’un réseau public de télécommunication;

b. un service d’accès direct à un réseau public de télécommunication (par ex. service d’accès à l’internet) destiné à des tiers;

c. un service de communication mobile public destiné à des tiers;

d. un service téléphonique public destiné à des tiers, avec l’accès au réseau.

2Le fournisseur n’est pas considéré comme un FST pour le service en question lorsque le service consiste uniquement à transmettre des informations:

a. qui sont destinées au grand public;

b. à l’intérieur d’un bâtiment, d’une propriété, de deux propriétés contiguës ou qui se font face et qui sont séparées par une rue, un chemin, une voie ferrée ou un cours d’eau;

c. au sein d’une entreprise, entre la société mère et les filiales ou au sein d’un groupe;

d. entre des corporations de droit public ou au sein de celles-ci.

Art. 16b FST ayant des obligations restreintes

1Sur demande, le Service SCPT déclare un FST comme ayant des obligations restreintes pour certains services de télécommunication lorsque ce FST:

a. n’offre les services en question que dans le domaine de la recherche et de l’éducation;

b. n’atteint aucun des seuils suivants:

1. des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin), en incluant tous les services de télécommunication et services de communication dérivés qu’il offre;

2. un chiffre d’affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pour l’ensemble de l’entreprise pour chacun des deux derniers exercices.

2Lorsqu’un fournisseur contrôle au sens de l’art. 963, al. 2, du code des obligations2 une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes, le fournisseur en question et les entreprises qu’il contrôle sont considérés comme une seule unité pour déterminer le nombre de surveillances et le chiffre d’affaires annuel.

2 RS 220