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Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 15 pages
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b. le chiffre d’affaires en Suisse de l’ensemble de l’entreprise a atteint au moins 100 millions de francs au cours des deux exercices précédents.
2L’art. 16f, al. 3, s’applique pour le calcul du nombre d’usagers et du chiffre d’affaires.
3Le FSCD selon l’al. 1 doit remplir les obligations supplémentaires ci-après pour tous les services de communication dérivés qu’il offre:
a. dans un délai de six mois à compter de la déclaration du Service SCPT:
1. service de piquet (art. 11, al. 1);
2. conservation des données secondaires requises pour la fourniture de renseignements (art. 21, al. 6 et 7) et pour les surveillances (art. 27, al. 3, en relation avec l’art. 26, al. 5, LSCPT);
3. fourniture des renseignements via l’interface de consultation (art. 18, al. 1).
b. dans un délai de douze mois à compter de la déclaration du Service SCPT:
1. fournir les renseignements de manière automatisée (art. 18, al. 2);
2. livrer le contenu et les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée (art. 27, al. 3, en relation avec l’art. 26, al. 1, LSCPT);
3. apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller (art. 31).
4Sur demande d’un FSCD ayant des obligations complètes, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes ou des obligations minimales s’il apporte la preuve qu’il remplit les conditions nécessaires.
Art. 16h Personnes qui mettent leur accès à un réseau public de
télécommunication à la disposition de tiers
1Est considérée comme une personne qui met son accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers une personne qui met un ou plusieurs de ses accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers (par ex. accès public au réseau WLAN) sans fournir le service d’accès.
2Un accès public au réseau WLAN est considéré comme étant exploité à titre professionnel lorsque de manière cumulée, le nombre d’utilisateurs finaux de tous les accès au réseau WLAN mis à disposition par la même personne selon l’al. 1 peut être supérieur 1000.