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Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 15 pages

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3Un FST ayant des obligations restreintes est tenu d’informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l’appui:

a. s’il n’offre plus uniquement dans le domaine de la recherche et de l’éducation les services de télécommunication pour lesquels il était considéré comme ayant des obligations restreintes,

b. lorsqu’il atteint le seuil prévu à l’al. 1, let. b, ch. 2; la communication doit intervenir dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.

4Le Service SCPT peut utiliser les données issues de la mise en œuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d’autres autorités lors de la mise en œuvre du droit fédéral, pour vérifier si les seuils définis dans le présent article ont été dépassés à la hausse ou à la baisse.

Art. 16c FST ayant des obligations complètes

1Un FST est considéré comme ayant des obligations complètes pour certains services de télécommunication tant que le Service SCPT ne l’a pas déclaré comme ayant des obligations restreintes.

2Le Service SCPT déclare un FST ayant des obligations restreintes pour certains services de télécommunication comme ayant des obligations complètes lorsque les conditions de l’art. 16b, al. 1, ne sont plus remplies.

3Le FST selon l’al. 2 a douze mois à compter de la déclaration du Service SCPT pour mettre en œuvre les obligations supplémentaires suivantes pour les services en question:

a. fournir les renseignements de manière automatisée (art. 18, al. 2);

b. livrer le contenu et les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée (art. 26, al. 1, LSCPT);

c. apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller (art. 31).

4Il dispose d’un délai de six mois à compter de la déclaration du Service SCPT pour mettre en œuvre les autres obligations supplémentaires.

Art. 16d FSCD

1Est considéré comme un FSCD, pour le service en question, la personne qui fournit pour des tiers un service de communication unilatérale ou multilatérale ou un service d’accès indirect à un réseau public de télécommunication qui fonctionne indépendamment du service d’accès au réseau.

2Le fournisseur n’est pas considéré comme un FSCD, pour le service en question, lorsque ce service consiste uniquement à transmettre ou faire transmettre des informations au sens de l’art. 16a, al. 2.

3Le FSCD fournit sur demande au Service SCPT, justificatifs à l’appui, les informations permettant de déterminer s’il atteint les seuils définis aux art. 16f, al. 1, et 16g, al. 1.