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Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 15 pages
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Titre précédant l’art. 17
Section 1a Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances
Art. 18 Obligations concernant la fourniture de renseignements par les
fournisseurs ayant des obligations complètes ou restreintes
1Les fournisseurs ayant des obligations complètes fournissent les renseignements standardisés via l’interface de consultation du système de traitement du Service SCPT.
2Les FST ayant des obligations complètes fournissent les renseignements visés aux art. 35 à 37, 40, 41 et 48b, ainsi qu’à l’art. 27 en relation avec les art. 35 et 40, de manière automatisée. Ils fournissent les autres renseignements standardisés manuellement ou, s’ils le souhaitent et en accord avec le Service SCPT, de manière automatisée.
3Les fournisseurs ayant des obligations restreintes sont dispensés de fournir les renseignements visés à l’art. 48b. Ils fournissent les renseignements standardisés comme suit:
a. par écrit, en dehors du système de traitement, via un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP;
b. manuellement, via l’interface de consultation du système de traitement ; ou
c. de manière automatisée, s’ils le souhaitent et en accord avec le Service SCPT.
4Les FSCD ayant des obligations complètes (art. 16g) fournissent les renseignements visés aux art. 35 à 37, 40 et 41, ainsi qu’à l’art. 27 en relation avec les art. 35 et 40, de manière automatisée. Ils sont dispensés de fournir les renseignements visés à l’art. 48b. Ils fournissent les autres renseignements standardisés manuellement ou, s’ils le souhaitent et en accord avec le Service SCPT, de manière automatisée.
Art. 18a, titre, al. 1 et 3 (ne concerne que l’allemand)
Obligations concernant la fourniture de renseignements par les FSCD ayant des obligations minimales et par les exploitants de réseaux de télécommunication internes
1Les FSCD ayant des obligations minimales et les exploitants de réseaux de télécommunication internes ne sont pas obligés, pour fournir des renseignements, de s’en tenir aux types prévus dans la présente ordonnance.
Art. 19 Identification des usagers et des utilisateurs
1Les FST, les FSCD ayant des obligations restreintes, les FSCD ayant des obligations complètes et les revendeurs visés à l’art. 2, al. 1, let. f, LSCPT veillent à identifier les usagers par des moyens appropriés.
2Les FST veillent à identifier par des moyens appropriés tous les utilisateurs finaux d’accès publics au réseau WLAN exploités à titre professionnel pour lesquels ils fournissent l’accès à l’internet.