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Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 15 pages

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Art. 20, al. 2

2Cette obligation incombe au revendeur au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, LSCPT, en lieu et place du FST, lorsque c’est le revendeur qui remet le moyen d’accès ou qui active directement les services pour la première fois.

Art. 20a, al. 1, let. d, et 1bis

1Pour les personnes physiques, la preuve de l’identité de l’usager doit être fournie par la présentation d’un des documents ci-dessous en cours de validité le jour de sa saisie:

d. un permis de conduire suisse.

1bisPour les entreprises commerciales qui ont un numéro d’identification national (IDE) ou international (Legal Entity Identifier, LEI), la preuve de l’identité peut être fournie selon l’art. 20b.

Art. 20b, al. 1, let. b

1Pour les personnes morales, les indications ci-après doivent être saisies et vérifiées à l’aide de moyens de preuve adéquats:

b. l’IDE ou le LEI de la personne morale;

Art. 21, al. 1, let. a, 5, phrase introductive et let. b, al. 6

1Les fournisseurs ci-après doivent conserver et être en mesure de fournir pendant toute la durée de la relation commerciale, ainsi que six mois après la fin de celle-ci, les indications suivantes:

a. les FST, les FSCD ayant des obligations restreintes et les FSCD ayant des obligations complètes: les indications relatives aux services et les indications saisies aux fins de l’identification des usagers selon l’art. 19, al. 1;

5Les FST ayant des obligations complètes doivent conserver pendant six mois les données ci-après saisies aux fins de l’identification:

b. les données secondaires relatives à l’attribution et à la traduction d’adresses IP et de numéros de ports pour l’accès au réseau, pour être en mesure de fournir les renseignements visés aux art. 38 et 38a ; et

6Les FSCD ayant des obligations complètes doivent conserver pendant six mois, aux fins de l’identification, les données visées à l’al. 5, let. c.

Art. 22

Abrogé

Art. 26, al. 1, let. b et c

1Les types de renseignements concernent des renseignements:

b. sur les services (art. 36 à 38a, 41, 42a et 43a);

c. sur les paiements (art. 44);