Rapport sur les résultats
Consultation 2022/24: Révision de la réglementation du traitement avec prescription d’héroïne (HeGeBe) dans l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup) · 21 pages
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5.2.3 Art. 14, al. 1 (institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine)
Art. 14, al. 1
1 Sont des institutions de traitement avec prescription de diacétylmorphine (institutions de traitement) les institu-
tions habilitées à administrer et remettre un traitement avec prescription de ce stupéfiant:
a. qui sont titulaires d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1 ;
b. qui assurent un traitement et une prise en charge interdisciplinaires;
c. qui concentrent les compétences médicales et autres qui sont requises;
d. qui disposent d’un effectif suffisant de personnel soignant et de personnel de prise en charge;
e. dont les locaux possèdent une infrastructure appropriée; et
f. qui peuvent assurer la sécurité et la qualité des opérations liées à la diacétylmorphine.
GR considère que la délégation à des institutions externes est à saluer, à condition qu’elle soit strictement liée aux conditions imposées.
BL souhaite que les compétences citées à l’al. 1 let. c incluent des compétences pharmaceutiques.
BS estime qu’une condition supplémentaire devrait être rajoutée : « qui dispose d'un nombre suffisant de soignants et d'accompagnants ».
5.2.4 Art. 14a (institution externe appropriée)
Art. 14a Institution externe appropriée
1 L’institution de traitement peut déléguer l’administration et la remise de diacétylmorphine à une institution externe
appropriée si cette dernière :
a. a reçu des informations et des instructions adéquates de la part de l’institution de traitement ;
b. dispose d’un personnel qui a été suffisamment formé ;
c. dispose des locaux et des infrastructures adaptées.
2 L’institution de traitement fait une annonce à l’OFSP dans les plus brefs délais en cas de remise ou d’administration
dans une institution externe appropriée mandatée.
SO considère que l’examen du caractère approprié de l’institution externe devrait revenir aux autorités de surveillance et non aux centres.
LU, VS et BS estiment que la remise devrait être réservée aux institutions de traitement HeGeBe autorisées conformément à l'article 16 et proposent de modifier l’alinéa 2 en conséquence.
KAV, LU, JU, EgD, AR et DAD souhaitent que la possibilité de délégation soit limitée à l'administration de diacétylmorphine dosée et étiquetée en fonction du patient et que la remise soit réservée aux institutions autorisées conformément à l’art. 16 (cette question devrait être examinée pour ZH, AI et NW)25.
25 Rappelons néanmoins que la position de KAV a apparemment été mal-interprétée par les autres parties à la consultation. En effet, GDK a indiqué que KAV exigerait que les institutions externes soient uniquement autorisées à administrer la diacétylmorphine et non à la remettre. Ce point ne figure pourtant pas de manière explicite dans la prise de position de KAV. Après vérification auprès de KAV, cette dernière - ainsi que ses membres s’étant exprimés – est d’accord avec le principe d’une remise à l’emporter de plusieurs doses journalières de traitement par les institutions externes appropriées sur instruction des centres de traitement.