Rapport sur les résultats

Consultation 2022/24: Révision de la réglementation du traitement avec prescription d’héroïne (HeGeBe) dans l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup) · 21 pages

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Il est ainsi proposé de modifier l’al. 2 de la manière suivante : « L'institution de traitement informe immédiatement l'OFSP lorsqu'une institution externe appropriée est chargée de l'administration spécifique au patient. ».

LU demande que soit clairement défini ce que l'on entend par "informations et conseils appropriés" et propose que l’annonce prévue par l’alinéa 2 soit également faite aux autorités cantonales.

ZH propose comme condition supplémentaire que la prise en charge adéquate de la patiente ou du patient continue à être assurée en cas de délégation et que l’annonce prévue à l’al. 2 soit effectuée pour chaque patiente ou patient.

ARTISET CURAVIVA estime qu’une liste exhaustive des potentielles institutions externes clarifierait la situation et serait souhaitable. Il s’agirait en outre de préciser qu’une délégation ne devrait être possible que pour les patientes et patients pris en charge par l’institution externe et qu’à condition que l’institution externe donne son accord.

GE souligne qu’il est fait référence à l’al. 2 à une « institution externe appropriée mandatée » alors qu'à l'alinéa 1, il n'est fait mention que de délégation. Il serait ainsi préférable de conserver le terme de « délégation » comme suit : « En cas de délégation de la remise ou de l'administration de la diacétylmorphine à une institution externe appropriée, l'institution de traitement en fait l'annonce à l'OFSP dans les plus brefs délais. ».

Solothurner Spitäler souhaite que soit précisées les conditions pour l’infrastructure et les locaux des institutions externes et que la possibilité de faire usage de Spitex soit prévue.

ASBO considère que l’article est formulé de manière peu claire sur les points suivants : liste des institutions externes concernées, définition de la formation et des infrastructures nécessaires et question de la responsabilité en cas de problème dans la remise dans une institution externe. En outre, ASBO considère qu’une surveillance des institutions externes sera difficile à garantir du fait du manque de personnel et qu’il arrive qu’une patiente ou un patient soit transféré sans que le centre de traitement en soit informé ce qui pose un problème en terme d’information et de contrôle.

BE critique le fait que les institutions externes ne nécessitent pas d’autorisation fédérale. Les autorisations aux institutions devraient ainsi toujours préciser les cas de délégations à une institution externe. En outre, il conviendrait de préciser dans à l’art. 25, al. 1 que l’OFSP peut également contrôler une institution externe en cas de nécessité. BE précise encore que la surveillance des institutions externes devrait être garantie. Cela entraînerait toutefois une augmentation des dépenses pour la Confédération et les cantons, point qui devrait être mentionné dans le rapport explicatif.

5.2.5 Art. 18, al. 1 (autorisation délivrée au médecin)

Art. 18, al. 1

1 L’OFSP octroie à tout médecin habilité à prescrire des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes l’autorisation de se procurer, d’administrer et de remettre de la diacétylmorphine dans le cadre d’un traitement avec prescription de ce stupéfiant (autorisation délivrée au médecin) s’il justifie d’une expérience suffisante dans le domaine des addictions.