Rapport sur les résultats
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 21 pages
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Annexe 1, partie A
AG, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VD, VS, ZG et ZH ainsi que l’ACCS, l’ACSI, la FRC et la FPC estiment que le tableau de l’annexe 1, partie A, n’indique pas assez clairement comment interpréter les quantités indiquées pour la niacine. Ils demandent donc de préciser les indications et de les présenter de manière plus claire. Les participants approuvent le fait que le chlorure de nicotinamide riboside soit autorisé comme source de niacine dans les compléments alimentaires. Ils estiment toutefois que le tableau doit préciser s’il est possible de prendre en compte comme source de niacine une valeur maximale de 600 mg de chlorure de nicotinamide.
Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)
Art. 40
Les adaptations prévues à l’art. 40 OBNP et les mentions relatives aux vitamines, aux sels minéraux et aux autres substances contenues dans les denrées alimentaires destinées aux sportifs correspondent aux adaptations relatives aux compléments alimentaires. Tous les participants acceptent, voire soutiennent ces modifications. La fial, sciencesindustries, la SCFA et SwissOlio font toutefois remarquer qu’il ne fait aucun sens de mentionner la dose journalière recommandée sur les denrées alimentaires destinées aux sportifs – par opposition aux compléments alimentaires. Comme ces denrées visent à couvrir des besoins nutritionnels particuliers, ils estiment en effet qu’il faudrait se limiter à mentionner une recommandation générale de consommation.
Par ailleurs, les associations du domaine industriel demandent d’adapter l’annexe 10 en fonction du règlement (UE) 2022/2182.
Ordonnance du DFI sur les boissons
Art. 38, al. 1, let. a et b
La formulation des let. a et b a suscité diverses réactions. L’ACSI, la FRC et la FPC souhaitent que la ration journalière soit indiquée à proximité de la teneur en caféine. Emmi, la SCFA et SwissOlio proposent de reformuler la let. a comme suit : la ration journalière définie par le fabricant et indiquée clairement sur l’étiquette.
Par ailleurs, BL, GL, LU, SG, SH, VD et ZH ainsi que l’ACCS signalent que la let. b se réfère aux boissons énergisantes, mais qu’elle ne prend pas en compte les shots énergisants, qui ont des volumes plus petits.
Art. 79, al. 2
L’Association suisse du commerce des vins, BL, GL, LU, SG, SH, VD et ZH ainsi que l’ACCS proposent de supprimer cette disposition, qui empêche toute mention d’origine, de cépage ou de millésime pour les vins (mousseux) sans alcool.
Art. 121, let. b
BL, GL, LU, SG, SH, VD et ZH, l’ACCS, l’ACSI, la FRC et la FPC partent du principe que le caramel autorisé pour colorer les boissons spiritueuses n’est pas le sucre caramélisé au sens de l’art. 88 ODAlOV, mais l’additif « caramel ». Ils estiment qu’il faudrait le préciser dans l’ordonnance.