Rapport sur les résultats

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 21 pages

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aussi possible de redistribuer les denrées alimentaires présentant un étiquetage lacunaire ou une déclaration erronée, à condition qu’elles ne mettent pas en danger la sécurité des consommateurs. Ils estiment qu’il serait préférable de le préciser dans la disposition légale ou dans le rapport explicatif.

Art. 39, al. 1bis

Les participants qui ont approuvé cette adaptation ont formulé les réserves ou commentaires suivants :

• Le SAS et aha! approuvent la disposition proposée, à condition de garantir la couverture des besoins de base des personnes touchées par la pauvreté et souffrant d’allergies alimentaires. Tout comme la FPC et l’Alliance alimentation et santé, ils estiment en outre que les personnes concernées doivent pouvoir continuer à consommer le pain distribué sans craindre de réaction allergique.

• Pour la CTBSB et l’association Incontro, le fait de devoir prouver que les personnes sont touchées par la pauvreté péjore l’accessibilité de l’aide. Ils estiment qu’il faudrait biffer la précision dont il est avéré qu’elles sont.

• ASW et Table couvre-toi proposent de spécifier encore plus clairement quelles organisations sont exemptées de l’obligation de déclarer les allergènes. Ils proposent en outre d’ajouter un al. 1terpour exempter les organisations d’utilité publique exonérées d’impôt de l’obligation d’indiquer le pays de production des fruits et légumes.

• L’USP, l’USPF, les associations paysannes des cantons d’AR, BE, GL et SG, la CTEBS, Holstein Switzerland, l’ASPV, swissherdbook, la ZHAW et Mme Frigo souhaitent étendre cette exemption à toutes les entreprises qui luttent contre le gaspillage alimentaire, au lieu de la limiter aux organisations d’utilité publique exonérées d’impôt. La FPC estime par ailleurs qu’il faudrait utiliser le terme redistribution dans cet article, tel qu’il est défini à l’art. 2.

• La BCS approuve la dérogation introduite au principe de l’étiquetage des denrées alimentaires mises sur le marché en vrac. Elle souhaite que cette dérogation s’applique non seulement aux organisations d’utilité publique exonérées d’impôt, mais aussi aux acteurs qui remettent des denrées alimentaires à ces organisations. Selon elle, il ne doit plus y avoir d’obligation d’étiquetage et d’information dès que les produits sont triés en vue d’une redistribution.

BL, BS, GE et SG ainsi que Fromarte, l’UPSV et la SRF rejettent cette modification en raison de la difficulté à contrôler que les organisations sont exonérées d’impôt ou de l’inégalité de traitement qui en résulterait entre le commerce de détail et les organisations qui redistribuent les denrées alimentaires excédentaires à la population. Ils estiment également que la disposition discriminerait les personnes touchées par la pauvreté qui souffrent d’allergies alimentaires. Enfin, selon eux, les organisations d’utilité publique doivent être en mesure de fournir des informations sur la composition de leurs produits et de garantir leur traçabilité.

Art. 39, al. 2, let. d

L’introduction d’une obligation d’indiquer par écrit le pays de production pour le pain et les articles de boulangerie vendus en vrac a suscité des avis très divers. L’USP, l’USPF, les associations paysannes des cantons d’AR, BE, GL et SG, la FMS, l’Association des artisans boulangers-confiseurs du canton de Genève, la BCS, la fial, la CTEBS, Holstein Switzerland, l’ASPV, swissherdbook, SwissOlio, la SCFA, l’Association des centres collecteurs collectifs de Suisse, le Cercle des agriculteurs, swiss granum, le SAB, l’UPS et la commission extraparlementaire Forum PME approuvent la proposition. Ils estiment que la mise en œuvre doit se faire en même temps que la modification de l’art. 15 OIDAI concernant l’indication du pays de production, afin d’atteindre l’objectif visé par la motion 20.3910.

Plusieurs cantons (AG, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, VD, VS, ZH) et trois associations de consommateurs (FRC, ACSI et FPC) approuvent la proposition, mais demandent de biffer l’exception prévue pour les produits dont l’origine est indiquée conformément à l’art. 48b de la