Rapport sur les résultats
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 21 pages
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Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, ou le système pileux et capillaire, sur les bougies, les allumettes, les briquets et les farces et attrapes (Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain)
Art. 2a, al. 1, et art. 2b, al. 1
AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, NE, SG, SH, SO, VD, VS et ZH ainsi que l’ACCS n’approuvent pas la réglementation proposée et souhaitent introduire une interdiction générale du cadmium et du plomb dans les objets entrant en contact avec la peau ou au moins le maintien de la réglementation actuelle. Ils estiment que la limitation aux parties entrant en contact avec la peau affaiblit le niveau de protection et que les bijoux contenant du cadmium ou du plomb peuvent être avalés. Par ailleurs, l’usure de la surface protectrice peut exposer la peau aux métaux lourds, ce qui représente un risque pour la santé. Enfin, ils ne comprennent pas la raison pour laquelle la législation suisse sur les denrées alimentaires ne pourrait pas réglementer les aspects environnementaux. L’ODAlOUs s’appuie notamment sur l’art. 29 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), qui permet d’édicter des prescriptions sur les substances susceptibles de menacer l’environnement.
TG propose de maintenir la réglementation actuelle, car à l’usage, la surface protectrice s’érode et peut exposer la peau aux métaux lourds, ce qui représente un risque pour la santé.
Les associations de consommateurs (ACSI, FRC, KF et FPC) rejettent également la réglementation proposée et demandent une interdiction générale du cadmium et du plomb dans les objets entrant en contact avec la peau ou au moins le maintien de la réglementation actuelle. Elles déplorent le fait que la nouvelle réglementation s’écarte de la législation européenne et se limite aux seules parties entrant en contact avec la peau. En pratique, ces associations ne voient pas l’intérêt d’une telle différenciation, en particulier parce qu’il est rare que deux matériaux différents soient utilisés dans les petits bijoux et qu’il n’est pas possible de distinguer les parties d’un bijou qui entrent en contact avec la peau. Elles relèvent en outre que la limitation aux parties en contact avec la peau affaiblit le niveau de protection, car ces parties peuvent être avalées ou leur surface de protection peut s’user. Enfin, la distinction entre les surfaces en contact avec la peau et celles qui ne le sont pas est difficile à concrétiser.
Art. 22, al. 2
AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, VD et VS, l’ACCS et les associations de consommateurs (ACSI, FRC, KF et FPC) estiment que l’abrogation de l’art. 22, al. 2, ne permettrait plus d’évaluer les produits en cuir en contact avec la peau selon la législation alimentaire, notamment en ce qui concerne la teneur en chrome (VI), pour lequel les aspects sanitaires l’emportent sur les aspects environnementaux. GE regrette que la législation alimentaire suisse ne se calque pas sur la législation européenne sur les produits chimiques (règlement REACH) pour la liste des substances à risque dans les objets en contact avec la peau. Il estime que les cantons où la compétence sur les produits chimiques n’est pas du ressort du chimiste cantonal ne pourront pas statuer sur les substances répertoriées dans le règlement REACH et que des thématiques particulièrement importantes pour la toxicité humaine ne pourront plus être contrôlées.
AG, BS, SO et ZH estiment que le renvoi au règlement (CE) no1907/2006 (règlement REACH) à l’art. 22, al. 1quater, permet de réglementer la teneur de nombreuses substances ayant un impact sur la santé dans les produits textiles et les chaussures, dont le chrome (VI). Ils soulignent toutefois que les produits en cuir en contact avec la peau sont justement exclus de cette réglementation et relèvent donc de la législation sur les produits chimiques. Ils proposent de fixer la teneur en chrome (VI) autorisée dans ces produits dans l’ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain et demandent de modifier l’art. 22 en conséquence.