Rapport sur les résultats

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 21 pages

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loi sur la protection des marques. Prométerre soutient également cette disposition, mais souhaite interdire la possibilité d’indiquer un espace géographique plus large pour le pays de production du pain et des articles de boulangerie. La ZHAW estime que cette disposition constitue une inégalité de traitement entre les sandwichs vendus en vrac et les sandwichs préemballés, pour lesquels il n’est pas nécessaire d’indiquer l’origine du pain. Enfin, le canton de GE aurait souhaité étendre cette obligation à d’autres produits, comme les fruits et légumes frais vendus en vrac.

Gastrosuisse et Hotelleriesuisse rejettent cette disposition. Ils souhaitent que les acteurs du secteur de la restauration puissent indiquer oralement le pays de production du pain, comme c’est le cas pour les allergènes. La Swiss Catering Association et l’USAM rejettent totalement cette modification, en raison de la complexité de sa mise en œuvre et des bénéfices limités qui en résulteraient pour les consommateurs (selon eux, ce n’est pas seulement le pays de production qui compte, mais aussi l’origine des ingrédients). La CI du commerce de détail suisse, la Coop et la FCM estiment que cette modification va trop loin, compte tenu aussi de la modification de l’art. 15 OIDAl, car celle-ci concerne également les produits préemballés et constitue une entrave au commerce avec l’UE. Ils proposent également de prévoir une exception pour tous les pains et articles de boulangerie produits en Suisse. BS rejette la modification au motif que l’origine du pain n’est pas plus importante que l’origine d’autres produits vendus en vrac. Table couvre-toi, l’association Incontro, ASW, la CTBSB, l’USP et la SMS estiment que les organisations d’utilité publique exonérées d’impôt qui redistribuent des denrées alimentaires devraient être exemptées de cette obligation, car elle est trop difficile à mettre en œuvre. KF est d’avis que ces dispositions sont superflues et qu’une information orale, telle qu’elle est possible actuellement, est suffisante pour les consommateurs. Pour les sandwichs, la SRF souhaite que l’obligation porte sur le pays de production du sandwich, et pas sur le pays de production du pain.

Art. 49a

La CI du commerce de détail suisse, la Coop, la FCM, l’UPSV et Bell font remarquer que cette disposition ne repose sur aucune base légale de l’UE. Or, comme les chaînes d’approvisionnement sont internationales, il en résultera des entraves au commerce. La fial, la SCFA, SwissOlio, Emmi et Nestlé estiment que cette disposition n’est pas applicable en l’état à cause de diverses imprécisions dans le libellé de l’article et le rapport explicatif. Emmi signale notamment que l’expression commerce intermédiaire n’est pas définie, que le champ d’application n’est pas déterminé et qu’il manque des indications sur la mise en œuvre concrète (complément à la déclaration de conformité visée à l’art. 35a de l’ordonnance sur les matériaux et objets). La fial, la SCFA, SwissOlio et Nestlé estiment quant à eux qu’il faudrait préciser les modalités de mise en œuvre de la réglementation dans le commerce intermédiaire, les acteurs responsables de l’importation des produits, les implications en matière d’autocontrôle et le sens de l’expression nomenclature usuelle. L’association scienceindustries partage ces arguments et ne voit pas quelles lacunes en matière de sécurité ou quels problèmes de conformité cette disposition est censée résoudre. Elle estime en outre que la nouvelle obligation d’information représente une charge administrative supplémentaire pour les entreprises concernées.

GE et les associations de consommateurs (ACSI, FRC, KF et FPC) approuvent cette nouvelle réglementation. Ils estiment qu’il est important de connaître la composition des objets usuels pour mettre en œuvre des mesures efficaces pour prévenir les risques pour la santé. GE ajoute que cette obligation devrait permettre d’améliorer l’autocontrôle des entreprises.