Rapport sur les résultats
Consultation 2022/48: Initiatives cantonales. ZG. Exercer un mandat politique en cas de maternité. Modification de la législation fédérale. BL. Participation aux séances parlementaires pendant le congé de maternité. LU. Femmes politiques en congé maternité. BS. Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de maternité · 21 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 3Fedlex · Rapport sur les résultats
1. Contexte
Les initiatives déposées par les cantons de Zoug, Bâle-Campagne, Lucerne et Bâle-Ville (19.311, 20.313, 20.323 et 21.311) demandent une modification de la législation fédérale de sorte que les femmes, après la naissance d’un enfant, puissent exercer leurs mandats politiques à tous les niveaux législatifs pendant leur congé de maternité sans pour autant perdre leur droit à l’allocation de maternité.
La Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-CE) a examiné les trois premières initiatives, des cantons de Zoug, de Bâle-Campagne et de Lucerne, lors de sa séance du 9 novembre 2020 et y a donné suite. Le 8 avril 2022, la CIP-CE a également donné suite à l’initiative déposée par le canton de Bâle-Ville. La commission homologue de la CIP-CE a approuvé la décision de cette dernière lors des séances du 21 janvier 2021 et du 30 juin 2022. Le 22 août 2022, la CIP-CE a adopté son avant-projet pour la mise en consultation.
2. Objet
Selon le droit en vigueur, le droit à l’allocation de maternité s’éteint le jour où la mère reprend une activité lucrative, quel que soit son taux d’occupation (art. 16d de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain [LAPG1] en relation avec l’art. 25 du règlement sur les allocations pour perte de gain [RAPG2]). Un mandat parlementaire est considéré comme une activité lucrative selon le droit des assurances sociales. Par conséquent, une femme perd son droit à l’allocation de maternité définie à l’art. 16b LAPG, y compris pour son activité professionnelle principale si elle participe – même ponctuellement – à des séances parlementaires pendant son congé de maternité.
L’avant-projet prévoit d’introduire une dérogation dans la LAPG. Une parlementaire doit pouvoir participer aux séances plénières organisées à tous les niveaux fédéraux sans perdre son droit à l’allocation de maternité.
La réglementation proposée concerne uniquement l’allocation de maternité, et non l’allocation de paternité. En effet, le congé de paternité de deux semaines peut être pris dans un délaicadre de six mois après la naissance de l’enfant, en une seule fois ou sous la forme de semaines ou de journées (art. 329g CO3). Les parlementaires qui veulent prendre un congé de paternité peuvent donc le faire les jours où ils ne doivent pas participer à des séances plénières. Les mères ne bénéficient pas de cette souplesse, parce que le congé de maternité débute dès la naissance de l’enfant, qu’il doit être pris en une seule fois (art. 329f CO) et que le droit à l’allocation de maternité prend fin si la mère reprend une activité lucrative pendant le congé de maternité (art. 16d, al. 3, LAPG).
Une minorité de la commission souhaite introduire ce régime dérogatoire pour les séances plénières et les séances de commission pour lesquelles aucune suppléance n’est prévue. Aussi, cette variante ne concernerait que les mères élues qui siègent dans un organe législatif. Les mères concernées devraient produire pour la caisse de compensation une attestation fournie par le service compétent, selon laquelle aucune suppléance n’est prévue pour les séances auxquelles elles ont participé.
Comme il n’existe pas de données correspondantes à l’heure actuelle, une estimation effective des coûts n’est pas possible. On peut toutefois supposer que les coûts resteraient infimes, étant donné que seules les mères exerçant un mandat politique au niveau fédéral, cantonal ou communal durant leur congé de maternité sont concernées.
1 RS 834.1
2 RS 834.11
3 RS 220