Rapport sur les résultats

Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 20 pages

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Synthèse de la consultation : Lutte contre l’usage abusif de la faillite

Une liste des participants à la consultation figure en annexe.

2 Remarques générales sur l'avant-projet

Tous les participants approuvent en principe les modifications de l’ORC et de l’OCJ. Aucune opposition de principe n’a été exprimée.

Plusieurs cantons10 regrettent que le dispositif retenu engendre une charge supplémentaire de travail pour les autorités concernées – notamment les autorités fiscales, les autorités cantonales du registre du commerce, les offices de poursuites et faillites, ainsi que les tribunaux

– entrainant parfois un surcoût qui ne peut pas être répercuté. En outre, un canton11 fait valoir que le dispositif retenu ne produira pas d’effet à court terme au vu du délai nécessaire à chaque étape de la procédure de communication par les autorités fiscales, puis par les offices du registre du commerce.

Deux intervenants12 estiment que des dispositions d’exécution sont également nécessaires à la procédure de communication entre l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) et les offices cantonaux du registre du commerce en matière d’interdiction d’exercer prévue à l’art. 928a nCO. Un canton13 considère que la question du moment de la communication entre les autorités fiscales et celles du registre du commerce n’est pas réglée de manière suffisamment détaillée.

Enfin, un canton14 a indiqué ne pas avoir « approuvé » l’abrogation de l’art. 43, ch. 1 et 1bis, LP et regrette que la loi ait été modifiée dans ce sens.

3 Remarques par article

3.1 Ordonnance sur le registre du commerce

3.1.1 Art. 10

Al. 1

Certains intervenants15 ont demandé que le champ d’exclusion prévu à l’art. 10, al. 1, let. d, P-ORC16 soit étendu aux décisions rendues en application de l’art. 153 ORC, lorsqu’une entreprise n’obtempère pas à la sommation de l’office du registre du commerce. La publicité complète de ces décisions rendrait l’art. 10, al. 1, let. d, P-ORC vide de sens et serait disproportionnée. Le canton de Bâle-Ville propose que la communication soit limitée au dispositif du jugement d’interdiction d’exercer une activité et qu’il soit exclu de la publicité.

A l’inverse, le canton de Zurich demande que soit maintenue la pratique actuelle selon laquelle les tribunaux communiquent le dispositif entré en force concernant les interdictions d’exercer directement aux offices du registre du commerce cantonaux, pour information, lequel reste donc soumis à la publicité de l’art. 936 CO.

10 TG; GL; ZH, p. 1 s.; BE, p. 4; GE; VS, p. 2.

11 ZH, p. 1 s.

12 ZG, p. 2; UDC.

13 OW, p. 2.

14 BE, p. 4.

15 PS, p. 1 s.; ZG, p. 2 s.; BS, p. 1 s.

16 P-ORC désigne le projet d’ORC soumis à la consultation publique le 25 janvier 2023.