Rapport sur les résultats
Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 20 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation : Lutte contre l’usage abusif de la faillite
3.1.4 Art. 24c
Cette disposition a reçu un accueil mitigé auprès des intervenants. Plusieurs cantons27 considèrent que cet article ne s’appliquerait pas dans de nombreuses situations, notamment en présence de modifications de statuts ou de transferts de patrimoine de sociétés assujetties à la surveillance de la FINMA. Par ailleurs, la FINMA tarderait à publier et mettre à jour les données relatives aux entités autorisées sur son site Internet. Enfin, les informations publiées par la FINMA seraient lacunaires, en se limitant à l’indication de la raison de commerce, du siège et du genre d’autorisation. Il conviendrait, selon ces cantons, de calquer la législation sur le modèle de la liste tenue par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), qui peut être consultée selon le droit actuel.
Le canton de Zurich considère, par ailleurs, cette disposition comme redondante, dans la mesure où les faits notoires connus des autorités ne doivent pas être prouvés. Il propose de supprimer cette disposition.
Le canton de Berne a demandé que l’autorisation doive être indiquée dans la réquisition d’inscription. Une précision de la disposition de manière à satisfaire aux exigences de publicité (art. 936 CO), de transparence et de clarté du registre du commerce a été demandée.
EXPERTSuisse a salué la solution retenue.
3.1.5 Art. 45
Plusieurs cantons28 considèrent que le texte de l’art. 45, al. 1, let. p, P-ORC n’est adapté que pour les sociétés anonymes existantes disposant déjà d’un organe de révision. Une précision serait nécessaire pour les sociétés nouvellement constituées, en ce que le début de l’opting- out coïncide avec la date de fondation de la société.
Le canton de Zurich demande que le moment auquel l’organe de révision doit être radié du registre du commerce (suite à un opting-out) soit précisé. Il propose de considérer qu’une inscription de l’opting-out et de la radiation de l’organe de révision puisse avoir lieu en même temps. Une suspension des radiations des organes de révision auprès des offices cantonaux du registre du commerce ne serait pas souhaitable.
EXPERTSuisse a demandé l’introduction de dispositions transitoires pour les sociétés existantes et déjà inscrites au registre du commerce.
Le canton de Bâle-Campagne a demandé que la date du début de l’exercice soit également inscrite pour les fondations libérées de l’obligation de révision par l’autorité de surveillance, afin d’assurer une uniformité et en raison du renvoi de l’art. 83b, al. 3, CC. Pour ces raisons, l’art. 95, al. 1, let. l, ORC devrait être adapté comme l’art. 45, al. 1, let. p, P-ORC.
3.1.6 Art. 62
Cette disposition a donné lieu à quelques critiques de la part des participants. Certains29 estiment qu’elle engendrera une augmentation du nombre de procédures et créera de nouvelles tâches pour les cantons. Le canton de Nidwald a fait valoir qu’il résidait une grande incerti-
27 SG, p. 1 s.; UR, p. 2; ZH, p. 4.
28 UR, p. 3; SG, p. 2; AR, p. 2.
29 AI, p. 1 s.; TI, p. 3.