Rapport sur les résultats
Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 20 pages
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Synthèse de la consultation : Lutte contre l’usage abusif de la faillite
Le canton du Valais demande qu’il soit précisé que les documents produits dans le cadre d’une renonciation au contrôle restreint (art. 62, al. 2, let. a et d, P-ORC) soient également mentionnés à l’art. 10, al. 1, P-ORC.
Al. 2
Certains participants17 considèrent que la limitation aux « copies des documents » telle qu’elle figure à l’art. 10, al. 2, P-ORC ne tient pas suffisamment compte de l’art. 62 P-ORC, auquel il renvoie. En effet, certains documents à produire selon l’art. 62, al. 2 P-ORC, ne sont pas des copies, mais des originaux. Une réglementation uniforme et cohérente serait souhaitable, soit qu’ils puissent tous être communiqués en tant qu’originaux ou copies.
Une partie des intervenants18 considère que le champ des titulaires du droit de consultation est défini de manière trop restreinte, dans la mesure où il exclut les autorités communales. Une partie des participants19 demande que la police puisse consulter directement les documents mentionnés, sans requérir la production du dossier selon l’art. 194 du code de procédure pénale (CPP)20 et sans agir par la voie déléguée du Ministère public selon l’art. 312 CPP, dans le cadre d’une enquête policière. La Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse considère que la disposition ne tient pas suffisamment compte de l’organisation des offices selon le droit cantonal, qui peuvent notamment être régionaux ou locaux. Elle considère par ailleurs la réglementation comme non justifiée, dans la mesure où l’art.
222, al. 5, LP permettrait selon le droit actuel à ces autorités d’avoir accès aux documents, qui seraient donc exclus en application de l’art. 10, al. 2, P-ORC. D’autres participants21, à l’inverse, sont d’avis que le champ est formulé de manière trop large, en tant qu’il conférerait un droit de consultation à d’autres autorités que le fisc et les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons.
Le canton de Neuchâtel demande qu’il soit précisé que les documents concernés soient archivés séparément, comme c’est le cas en application de l’actuel art. 62, al. 2, ORC.
Le canton du Valais considère que certains documents produits dans le cadre de l’art. 62,
al. 2, P-ORC restent publics, tels que le procès-verbal de l’assemblée générale concernant la nomination ou la révocation de l’organe de révision. Il demande donc que le procès-verbal de l’assemblée générale figure à l’art. 62, al. 1, P-ORC. Seuls les documents prévus à l’art. 62, al. 2, let. a et d, P-ORC devraient être exemptés de la publicité.
3.1.2 Art. 14a
La mise en œuvre de la base de données centrale des personnes a été unanimement saluée par les participants. Certains d’entre eux22 souhaitent une mise en œuvre effective aussi rapide que possible, pour certains dès le 1erjanvier 2024. Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures demande que la date de mise en œuvre soit à tout le moins indiquée. Le canton d’Argovie craint que la mise en application de cette disposition prenne plusieurs années,
17 UR, p. 2; BS, p. 2; SG, p. 1; AR, p. 1-2.
18 ZH, p. 3; AI, p. 2; GR, p. 1; CPFS, p. 1 s.
19 CPS, p. 1; GR, p. 1.
20 RS 312.0
21 EXPERTSuisse, p. 2; AR, p. 1 s.
22 CPS, p. 1; Veb.ch, p. 2; CPFS, p. 1 s.; LU, p. 1; ZH, p. 3; BE, p. 2.