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Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 15 pages

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Ordonnance sur l’obligation de quota et d’investissement dans le cinéma 443.12

c. le modèle d’affaires et les chiffres d’affaires liés à l’offre cinématographique et réalisés en Suisse au cours des deux derniers exercices;

d. le cas échéant, les adresses Internet;

e. le cas échéant, les informations requises pour les exemptions visées à l’art. 4, al. 2.

3Toute modification des informations visées à l’al. 2 doit être communiquée d’office à l’OFC dans un délai de 30 jours.

Art. 24 Communication des obligations incombant aux entreprises

enregistrées

1Une fois l’enregistrement effectué, l’OFC examine les obligations légales auxquelles l’entreprise est tenue et en informe celle-ci.

2Si l’entreprise conteste ces obligations, l’OFC rend une décision susceptible de recours.

Art. 25 Rapport

(art. 24h LCin)

1Les services à la demande enregistrés établissent d’office pour chaque année, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, un rapport sur la façon dont ils s’acquittent de leurs obligations en matière de diversité de l’offre. Ils remettent en particulier des documents justifiant:

a. le nombre total de films qu’ils proposent en Suisse;

b. les films européens qu’ils proposent en Suisse, moyennant une liste portant le titre des films, leur pays de production et, le cas échéant, leur durée;

c. la façon dont ils concrétisent l’obligation de désigner spécifiquement les films européens et de faciliter leur recherche.

2Les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande enregistrés établissent d’office pour chaque année, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, un rapport sur la façon dont ils s’acquittent de l’obligation de prendre en compte la création cinématographique suisse indépendante. Ils remettent en particulier des documents justifiant:

a. les recettes brutes qu’ils ont réalisées: comptes annuels, décomptes de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, relevé des recettes liées à l’offre cinématographique et des dépenses d’exploitation conformément aux art. 19 à 21;

b. les dépenses qu’ils font valoir comme des investissements, sous forme de listes contenant:

1. le type de dépenses,

2. les titres des films, les sociétés de production et les réalisateurs,