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Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 15 pages

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Ordonnance sur l’obligation de quota et d’investissement dans le cinéma 443.12

2Les sociétés de production doivent en outre:

a. remplir les exigences fixées à l’art. 2, al. 2, let. b, LCin;

b. disposer d’une organisation professionnelle;

c. être en activité depuis plus de deux ans en Suisse et y produire des films, et

d. avoir produit en moyenne durant les deux dernières années au plus 50 % de leurs films comme des films de commande pour le même service de diffusion télévisuelle, le même service à la demande ou la même entreprise de médias.

Section 2 Dépenses imputables

Art. 11 Dépenses imputables affectées à des films

Seules sont imputables les dépenses au sens de l’art. 24c, al. 1 et 2, let. a à c, LCin affectées aux productions suivantes:

a. films de fiction, documentaires et films expérimentaux d’une durée d’au moins 60 minutes;

b. séries comportant au moins deux épisodes et présentant une durée totale d’au moins 100 minutes;

c. films d’animation d’une durée d’au moins 5 minutes;

d. films conçus pour une exploitation en salle ou dans un festival de cinéma.

Art. 12 Dépenses imputables affectées à la création cinématographique

indépendante

(art. 24c, al. 1 et 2, let. a à c, LCin)

1Sont imputables au titre de dépenses d’acquisition les contributions versées à un tiers indépendant pour l’utilisation, limitée en temps et en lieu, d’une œuvre cinématographique indépendante par un service de diffusion télévisuelle (inclusion dans sa programmation) ou un service à la demande (inclusion dans son catalogue de films). La prestation doit faire l’objet d’une convention écrite signée avec la personne détentrice des droits sur l’œuvre considérée. La convention peut porter sur une œuvre existante ou à venir. Les droits de licence cédés doivent revenir à la personne détentrice des droits au plus tard après cinq ans.

2Sont imputables au titre de dépenses liées à la production d’un film de commande les contributions versées à une société de production indépendante pour la production d’un film et la cession des droits d’exploitation. Les droits d’exploitation, hors utilisation du film par le commanditaire, peuvent demeurer aux mains de la société de production ou lui être rétrocédés à concurrence de 10 % des coûts de production.

3Sont imputables au titre de dépenses de coproduction les contributions versées en vertu de la convention écrite signée avec une société de production indépendante pour la production d’un film à l’initiative et sous la responsabilité économique et artistique de ladite société de production indépendante. Les droits d’exploitation de la société