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Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de quota et d’investissement dans le cinéma 443.12
Art. 31 Exigibilité de la taxe de remplacement et intérêt moratoire
1La taxe de remplacement est exigible dès l’entrée en force de la décision.
2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’exigibilité. Dans des cas particuliers, l’OFC peut prolonger ce délai.
3À l’expiration dudit délai, l’OFC fixe à l’assujetti un délai supplémentaire de 20 jours, par écrit ou sous une autre forme permettant d’en apporter la preuve écrite. Il l’informe qu’à l’expiration du délai supplémentaire, l’Administration fédérale des finances sera chargée de recouvrer la créance.
4La fixation du délai supplémentaire met la personne redevable en demeure. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 %.
Art. 32 Prescription de la taxe de remplacement
1La taxe de remplacement se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité.
2La prescription est interrompue par tout acte de procédure visant à faire valoir sa créance à l’égard de l’assujetti.
3Une nouvelle prescription commence à courir après l’interruption.
Chapitre 5 Organes d’exécution et autres dispositions de procédure
Art. 33 Collecte de données et statistiques
1L’Office fédéral de la statistique (OFS) est chargé de la collecte des données visées à l’art. 24i LCin et à l’art. 27 de la présente ordonnance.
2Il rassemble les données déterminantes pour l’analyse de la diversité de l’offre et le contrôle du respect de l’obligation de promouvoir la diversité de l’offre cinématographique, et les transmet à l’OFC sous une forme non anonymisée.
Art. 34 Formulaires
1L’OFC et l’OFS mettent à disposition des formulaires pour l’enregistrement visé à l’art. 23, l’annonce des visionnements payés visée à l’art. 27 et le rapport annuel visé à l’art. 25.
2Ils veillent à ce que les données requises puissent également être transmises par voie électronique.
3L’utilisation des formulaires disponibles est obligatoire.
Art. 35 Renseignements et révision des décomptes remis
1L’OFC peut demander des renseignements et des pièces justificatives supplémentaires, et se renseigner auprès des autorités cantonales et fédérales.
2Si les comptes annuels, les relevés visés aux art. 19 à 21, les décomptes intermédiaires visés à l’art. 30 ou les décomptes concernant les dépenses pour les