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Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de quota et d’investissement dans le cinéma 443.12
Section 2 Définitions
Art. 2 Films éligibles
1Sont considérés comme films éligibles les films relevant des catégories films documentaires, films de fiction, films d’animation ou films expérimentaux, y compris les séries au sens de l’art. 2, al. 1, LCin.
2Ne sont pas considérés comme films éligibles:
a. les émissions d’actualité, analyses et reportages quotidiens;
b. les émissions de divertissement, notamment les talk-shows, les émissions de télé-réalité et les docu-soaps;
c. les transmissions en direct ou en différé, notamment de manifestations sportives, de concerts et de pièces de théâtre;
d. les jeux vidéo;
e. les films qui ne peuvent bénéficier d’aides financières en vertu de l’art. 16, al. 1, let. a et b, LCin;
f. les films qui ne peuvent bénéficier d’aucune mesure d’encouragement en vertu de l’art. 16, al. 2, LCin.
Art. 3 Définitions complémentaires
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. offre cinématographique: tout programme au sens de l’art. 2, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2 contenant des films éligibles ou tout catalogue de films pouvant être consommés à la demande;
b. service de diffusion télévisuelle: toute entreprise diffusant des contenus audiovisuels sous la forme d’un programme, notamment les diffuseurs de programmes de télévision et les entreprises qui diffusent des programmes en différé;
c. service à la demande: toute entreprise proposant au grand public sur Internet ou par un autre réseau de communication électronique un catalogue de contenus audiovisuels pouvant être consommés à la demande.
Section 3 Champ d’application
Art. 4 Services de diffusion télévisuelle et services à la demande exemptés
(art. 24a, al. 3, et 24e, al. 2, LCin)
1Sont exemptés des obligations visées aux art. 24a à 24f LCin les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande: