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Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de quota et d’investissement dans le cinéma 443.12
k. le nombre de visionnements payés.
2Ne doivent pas être communiqués:
a. les visionnements payés qui sont annoncés par un autre service à la demande, ce qui s’applique aux services à la demande qui reprennent tel quel le catalogue de films d’un service à la demande enregistré auprès de l’OFC et qui ont conclu avec ce dernier un accord sur la communication des visionnements à l’OFC;
b. les visionnements payés de films d’un service à la demande ayant son siège à l’étranger dont l’offre est considérée comme ne ciblant pas le public suisse au regard des critères de l’art. 5.
Section 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante: procédure
Art. 28 Contrôle annuel de l’obligation d’investir
1Sur la base des rapports des services de diffusion télévisuelle et des services à la demande (art. 25), l’OFC calcule le montant des investissements pour l’année précédente, contrôle les dépenses effectuées et communique le résultat de son examen aux entreprises concernées.
2Avant de rendre toute décision, il accorde le droit d’être entendu à l’entreprise concernée.
3S’il ne lui est pas possible de déterminer les bases de calcul nécessaires ou de les déterminer à un coût raisonnable, l’OFC peut fixer le montant de l’investissement selon son appréciation.
Art. 29 Décision relative à la taxe de remplacement
À l’issue de la période quadriennale, l’OFC rend le cas échéant une décision imposant une taxe de remplacement d’un montant égal à la différence entre les investissements dus et les dépenses effectives.
Art. 30 Modifications en cours de période d’investissement
1Lorsqu’un service de diffusion télévisuelle ou un service à la demande voit les conditions déterminantes pour l’obligation d’investir se modifier considérablement au cours de la période quadriennale, par exemple en raison d’une restructuration, d’une cessation d’activité, d’un recul du chiffre d’affaires ou d’une faillite, il établit d’office un décompte intermédiaire à l’intention de l’OFC et y joint les documents pertinents.
2Lorsqu’il n’est pas prévu ou pas possible de répartir ou de prendre en charge le montant devant être investi ou les dépenses imputables effectuées, une taxe de remplacement fait l’objet d’une décision sur la base du décompte intermédiaire au prorata de la période de décompte raccourcie.