Rapport explicatif
Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 19 pages
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qui reflètent la charge de travail incombant au Service SCPT pour fournir les rensei- gnements et exécuter les surveillances.
De 2020 à 2022, en moyenne, l’ensemble des POC a perçu des indemnités d’un mon- tant total arrondi à 6 millions de francs. Cette somme est calculée sur la base du nombre moyen de mandats exécutés par toutes les POC pendant les années en ques- tion et des montants correspondants figurant dans l’annexe de l’OEI-SCPT. Si l’on met cette somme en regard de la partie pertinente des coûts d’exploitation moyens du Ser- vice SCPT pour les mêmes années, c’est-à-dire les coûts dus exclusivement à la four- niture des renseignements et à l’exécution des surveillances, on constate que les mon- tants prévus dans l’annexe de l’OEI-SCPT pour indemniser les frais des POC sont suf- fisamment élevés. Il convient en outre de souligner que dans aucune des bases légales en vigueur jusqu’ici, jamais l’intention n’a été de verser des indemnités couvrant l’inté- gralité des frais variables effectifs des POC (cf. message concernant la LSCPT; FF 2013 2454). L’al. 1 prévoit donc que la somme de 6 millions de francs couvre l’en- semble des indemnités, ce qui est une base acceptable.
La somme totale dévolue aux indemnités devra, au besoin, être adaptée. Le DFJP est donc chargé de vérifier régulièrement, mais au moins tous les trois ans, que son mon- tant est toujours adéquat et, si tel n’est pas le cas, de proposer au Conseil fédéral de l’adapter (al. 2). L’adaptation du montant total passe obligatoirement par une révision de l’ordonnance. L’organe consultatif (cf. OOC-SCPT9) sera consulté avant toute adap- tation du montant total des indemnités, afin de s’assurer que les points de vue des POC et des autorités ordonnant les surveillances soient pris en compte pour la décision. Lors de chaque adaptation du montant total des indemnités, la répartition en pourcentage de ce montant entre les différents types de mandats (art. 6, al. 3), ainsi que les mon- tants des indemnités au cas par cas (art. 8, al. 2), seront également examinés et, s’il y a lieu, adaptés.
L’évaluation considérera tant le nombre de renseignements et de surveillances que l’évolution des exigences techniques de la surveillance des télécommunications. Les investissements que nécessitent cette évolution ne peuvent toutefois pas être pris en compte et doivent être assumés par les POC elles-mêmes (cf. art. 38, al. 1, LSCPT). Les modifications du nombre de renseignements et de surveillances, de même que les exigences techniques auront vraisemblablement le même effet à la hausse (ou à la baisse) sur la part pertinente des coûts d’exploitation pour le Service SCPT et pour les POC. La surveillance des télécommunications ne génère pas la même charge de tra- vail pour toutes les POC. Elles n’auront donc pas toutes les mêmes frais variables pour l’exécution d’un mandat. Le Service SCPT, lui, est impliqué dans toutes les surveil- lances. Il semble donc logique de se fonder sur la part de ses coûts d’exploitation en lien avec la fourniture de renseignements et l’exécution de surveillances pour vérifier la plausibilité de la base de calcul.
L’al. 3 règle la répartition du montant total fixé à l’al. 1 entre les différents types de mandats. Pour simplifier, tous les types de renseignements et de surveillances prévus dans l’OSCPT sont regroupés dans cinq catégories, comme à l’art. 4, al. 1, let. c à g. Un pourcentage est calculé et arrondi en fonction du nombre de mandats de chaque