Rapport explicatif
Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 19 pages
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catégorie. Le nombre de mandats est déterminé comme prévu à l’art. 4, al. 3 et 4. Pour les renseignements, chaque demande adressée à une POC constitue un mandat. Pour les surveillances, on compte chaque mandat adressé à une POC, par ressource d’adressage et par type de surveillance. Pour les recherches par champ d’antennes, un mandat est une demande à une POC pour une période jusqu’à deux heures, même si plusieurs cellules de radiocommunication sont visées. Les surveillances et rensei- gnements spéciaux selon l’art. 25 OSCPT (mesures spéciales) sont assimilés au type de mandat correspondant. Leur nombre est déterminé selon les critères applicables au type de mandat en question. Par ailleurs, une recherche en cas d’urgence dure en moyenne un jour, alors que les mesures de surveillance s’étendent généralement sur plusieurs mois. Cette différence est prise en compte au moment d’arrondir les pour- centages, à la hausse ou à la baisse. Celui des recherches en cas d’urgence l’est ainsi à la baisse. On arrive donc à la répartition suivante pour les cinq types de mandats: surveillances en temps réel 20 %, surveillances rétroactives 50 %, recherches en cas d’urgence 5 %, renseignements simples 20 %, renseignements complexes 5 %. Ces pourcentages représentent la part du montant total fixé à l’al. 1 qui ira au versement des indemnités de chaque type de mandat. Par exemple, 20 % du montant selon l’al. 1 servira à indemniser toutes les surveillances en temps réel. Cette répartition de la somme totale disponible entre les différentes catégories de mandats sert également de base pour déterminer les montants destinés aux indemnités au cas par cas selon l’art. 8 (pour plus de détail, cf. le commentaire de l’art. 8).
L’al. 4 dispose que les indemnités ne sont versées que si leur montant dépasse 150 francs pour une année civile entière. Si la somme due à une POC pour l’année entière est inférieure à 150 francs, elle n’est pas versée car le coût administratif de l’opération dépasserait le montant des indemnités.
Selon l’al. 5, le Service SCPT peur réduire ou supprimer l’indemnité d’une POC qui ne remplit pas, ou que partiellement, ses obligations en matière de surveillance et de four- niture de renseignements conformément aux dispositions de la LSCPT, de l’OSCPT et aux prescriptions du DFJP, en particulier l’ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME- SCPT)10 et ses annexes. Cette règle est introduite pour encourager les POC à livrer leurs données correctement. Est par exemple considérée comme ne remplissant que partiellement ses obligations une POC incapable de couvrir tous les scénarios de sur- veillance qu’elle est tenue d’exécuter, ou une POC qui, pendant une période prolongée (qui peut devenir problématique plus ou moins rapidement suivant les types de man- dats), dépasse régulièrement le délai légal imparti pour fournir les renseignements qui lui sont demandés, et livre les réponses tardivement dans un nombre disproportionné de cas. Les obligations ne sont enfin que partiellement remplies lorsqu’une POC, mal- gré plusieurs rappels, ne livre pas les informations définies dans la LSCPT et l’OSCPT, bien qu’elle y soit tenue en vertu de ses obligations selon la LSCPT et ses ordonnances d’exécution.
L’al. 5, à la différence de l’art. 9 (mesures de remplacement) couvre les cas dans les- quels le mandat n’est pas exécuté ou dans lesquels l’exécution ne permet pas d’at-