Rapport explicatif

Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 19 pages

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Comme l’actuel art. 19 OEI-SCPT, l’al. 1 règle la manière dont le Service SCPT déter- mine le montant des coûts occasionnés pour lui, ou pour un tiers qu’il a mandaté, par une POC ayant manqué à ses obligations de collaborer et que celle-ci doit prendre en charge. Le principe de coûts fixés en fonction du temps investi reste inchangé. Dans le domaine informatique, le salaire horaire est généralement plus élevé que celui de la moyenne des employés de la Confédération, car il requiert des connaissances spécia- lisées et un équipement et du matériel spécifiques. Le tarif horaire moyen au CSI-DFJP était de 163 francs en 2021. Cette même année, le CSI-DFJP a payé un tarif horaire moyen de 179 francs pour l’acquisition de prestations externes. L’Office fédéral de l’in- formatique avait des tarifs semblables, voire plus élevés encore. Les collaborateurs du Service SCPT qui doivent exécuter les mesures en lieu et place d’une POC manquant à ses obligations doivent eux aussi avoir des connaissances spécialisées et un équi- pement et du matériel spécifiques. Lorsqu’un tiers est mandaté (dans les faits, une autre POC), on peut supposer, sur la base des prix cités plus haut pour l’acquisition de prestations externes, que le tiers en question appliquera lui aussi un tarif horaire plus élevé que le salaire horaire moyen des employés de la Confédération. Un tarif horaire de 160 francs (pour le service SCPT comme pour les tiers), clairement inférieur au prix moyen pour des prestations externes, semble donc adéquat.

La mise à disposition de matériel à usage unique représente également des charges qui sont facturées (al. 2).

Art. 10 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Cette disposition met en œuvre l’art. 33, al. 4, LSCPT et reprend pour l’essentiel l’art. 12 de l’actuelle OEI-SCPT. L’al. 1 prévoit comme précédemment que les POC doivent assumer le coût du contrôle de leur disponibilité à renseigner et à surveiller. Les al. 2 et 3 sont calqués sur les al. 2 et 3 de l’art. 12 OEI-SCPT, sans changement matériel.

La révision de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement11 proposera de supprimer l’art. 33, al. 4, LSCPT et, partant, d’abroger cet art. 10.

3.5 Section 5 Dispositions finales

Art. 11Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance soumise à consultation est destinée à remplacer l’ordonnance du 15 no- vembre 2017 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.

Art. 12Dispositions transitoire

Les surveillances et les demandes de renseignements ordonnées ou prolongées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sont facturées selon l’ancien droit, c’est- à-dire que l’autorité qui en est à l’origine doit s’acquitter d’un émolument (al. 1). La POC

11 RS 121