Rapport explicatif

Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 19 pages

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cas d’urgence 5 %, renseignements simples 20 %, renseignements complexes 5 % (pour des explications plus détaillées, cf. le commentaire de l’art. 6, al. 3).

Le montant par type de mandat est donné par la proportion en pourcentage, pour ce type de mandat, du montant total des indemnités et par le nombre moyen de mandats de ce type exécutés de 2020 à 2022 par l’ensemble des POC (qu’elles soient indem- nisées au forfait ou au cas par cas). Les données utilisées sont, là aussi, celles des statistiques du Service SCPT.

Les montants par type de mandat, pour les télécommunications, sont calculés comme suit:

Surveillance en temps réel (20 % de 6 mio) : 1260 = 952 francs

Surveillance rétroactive (50 % de 6 mio) : 4602 = 652 francs

Recherche en cas d’urgence (5 % de 6 mio) : 692 = 434 francs

Renseignement simple (20 % de 6 mio) : 205 256 = 6 francs

Renseignement complexe (5% de 6 mio) : 5922 = 51 francs

Une POC indemnisée au cas par cas recevra, selon les règles de l’art. 4, al. 2 à 4, le montant indiqué ci-dessus pour chaque réponse à une demande de renseignement et pour chaque surveillance exécutée, par ressource d’adressage et par type de surveil- lance. Pour les recherches par champ d’antennes, la somme de 652 francs est versée pour chaque POC et pour chaque période jusqu’à deux heures (pour des explications plus détaillées, cf. le commentaire de l’art. 4, al. 3 et 4, et celui de l’art. 6, al. 3).

Le calcul des montants pour les deux types de mandats concernant la correspondance postale se fonde sur l’évolution des coûts ces dernières années. Les montants sont de 160 francs pour chacun des deux types.

3.4 Section 4 Taxes des personnes obligées de collaborer

Art. 9 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

Cette disposition reprend pour l’essentiel les art. 18 et 19 de l’actuelle OEI-SCPT. C’est l’art. 34 LSCPT qui prévoit que les POC qui ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations, ou qui ne peuvent pas les remplir sans le soutien du Service SCPT ou d’un tiers mandaté par lui, doivent assumer les coûts de ce manquement. Cette obligation vaut pour les FST et pour les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance ou de renseignements. Il y a manquement à la collaboration lorsqu’une POC n’est pas en mesure en tout temps de surveiller les services qu’elle offre et de fournir les renseignements et informations concernant ces services. Il y a également manquement à la collaboration lorsqu’une POC ne peut pas assumer ses obligations en matière de surveillance ou de fourniture de renseignements sans l’aide du Service SCPT ou d’un tiers mandaté par lui.