Rapport explicatif

Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 19 pages

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Les let. a à g fixent les montants à utiliser pour les décomptes selon le type d’ordre. Les prestations des différents types de renseignements et de surveillances concernant la correspondance par télécommunication selon l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)5 peuvent être regroupées dans cinq types d’ordres: la surveillance en temps réel, la surveillance rétroactive (y compris recherche par champ d’antennes), la recherche en cas d’urgence, le renseignement simple et le renseignement complexe (let. c à g). Pour la correspondance par poste, les différents types de renseignements et de surveil- lances selon l’OSCPT peuvent aussi être regroupés en deux types d’ordres: la surveil- lance en temps réel et la surveillance rétroactive (let. a et b). Les tarifs indiqués pour chaque type d’ordre permettent aux autorités pénales de continuer de facturer à des tiers (notamment aux personnes condamnées, art. 422, 425 et 426 du code de procé- dure pénale [CPP]6) les coûts de ces mesures. Précisons qu’il n’est question que des frais de procédure occasionnés par une mesure de surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication. L’ordonnance présentée ici ne concerne pas les autres frais de procédure.

Pour la correspondance par télécommunication, les montants prévus à la let. f (rensei- gnements simples) et à la let. g (renseignements complexes) valent pour chaque de- mande et pour chaque POC (al. 3). Concernant les surveillances, les montants valent pour chaque ordre adressé à une POC, par ressource d’adressage et par type de sur- veillance. Il convient de souligner que pour les recherches par champ d’antennes, les montants valent pour chaque ordre à une POC et pour chaque période jusqu’à deux heures, même si l’ordre vise plusieurs cellules de radiocommunication (al. 4). Les sur- veillances et renseignements spéciaux selon l’art. 25 OSCPT (mesures spéciales) sont assimilés au type d’ordre correspondant, avec le montant applicable.

Les montants sont calculés en fonction des coûts du Service SCPT et des indemnités versées aux POC. Pour que les coûts répercutés ne soient pas trop élevés, il est tenu compte, dans la mesure du raisonnable, de l’évolution des coûts effectifs répercutés ces dernières années.

L’al. 2 précise, pour la correspondance par télécommunication, quels types de rensei- gnements sont simples ou complexes selon l’OSCPT7. Les désignations retenues sont celles qui sont établies dans la pratique.

5 RS 780.11

6 RS 312.0

7 Cette disposition sera complétée avec les nouveaux articles de l’OSCPT après leur entrée en vigueur.