Rapport explicatif

Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 19 pages

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L’indemnisation au cas par cas sera maintenue pour les fournisseurs de services pos- taux, les exploitants de réseaux de télécommunication internes et les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers, de même que pour les FST et les FSCD ne recevant qu’un nombre restreint de man- dats de surveillance ou de demandes de renseignements.

Le projet prévoit qu’une somme de six millions de francs sera consacrée aux indemni- tés des POC. Ce montant sera régulièrement vérifié par le Département fédéral de justice et police (DFJP) et, si nécessaire, adapté par une révision de l’ordonnance. Les indemnités seront versées aux POC chaque année sur la base du nombre de mandats qu’elles auront exécutés selon les statistiques du Service SCPT.

Pour marquer clairement le changement de système, l’actuelle ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT) est remplacée par l’ordonnance du xx xx xxxx sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommuni- cation (OF-SCPT).

3 Commentaire des dispositions

Préambule

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Le 19 mars 2021, en adoptant la loi sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, le Parlement a aussi adopté une modifi- cation de la LSCPT permettant de calculer les indemnités et les participations aux frais au cas par cas ou sous forme de forfaits (art. 38a LSCPT; FF 2021 669). Il s’agissait concrètement de revoir la réglementation des frais dans une nouvelle section 9 de la LSCPT. Les art. 23 et 38 LSCPT ont été adaptés et un nouvel art. 38a a été ajouté. Ces articles de la LSCPT sont entrés en vigueur le 1erjanvier 2022, en même temps que les dispositions des autres actes modifiés par la loi fédérale du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédé- rales (RO 2021 654). Comme les art. 38 et 38a LSCPT modifient la norme de déléga- tion au Conseil fédéral, le préambule est adapté pour renvoyer à ces nouvelles dispo- sitions de la LSCPT.

Le préambule est aussi modifié pour renvoyer à l’art. 33, al. 4, LSCPT, parce que l’émo- lument pour l’examen de la disponibilité à surveiller et à renseigner est maintenu.

3.1 Section 1 Participation des cantons aux coûts

Art. 1 Principe

Selon l’al. 1, les coûts de la surveillance de la correspondance par poste et télécom- munication incluent toutes les charges et dépenses indiquées pour le Service SCPT dans le compte d’État et qui sont prises en charge conjointement par la Confédération et les cantons. En font partie notamment les coûts directement ou indirectement impu- tables au Service SCPT pour l’exécution de ses tâches selon la section 3 de la LSCPT: coûts de personnel (let. a) et coûts de biens et services, y compris amortissements