Rapport explicatif
Consultation 2022/83: Modification de la loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF): financement durable des CFF · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
planification financière à moyen terme des CFF servira de base de calcul. Pour compenser les fluctuations du besoin de financement d'une année à l'autre et au titre d'un «volant financier», les CFF pourront contracter auprès de la Trésorerie fédérale – ou, avec l'accord de l'AFF, auprès de tiers – des avances remboursables d'une durée maximale d'un an jusqu'à concurrence de 1 milliard de francs. Ces avances seront prises en compte dans le calcul de l'endettement net et pourront être octroyées par la Trésorerie fédérale même si l'endettement net des CFF dépasse le plafond fixé par la loi (niveau à l'entrée en vigueur de la révision). La solvabilité des CFF pourra ainsi être garantie à tout moment.
Le pilotage du financement relève de la responsabilité du DFF (AFF) et est exécuté en étroite coopération avec le DETEC et les CFF. Les crédits nécessaires seront donc budgétisés à l'AFF. Les travaux de la Confédération visant à assurer le financement des CFF au moyen de prêts de trésorerie ou de prêts octroyés dans le cadre du budget fédéral seront ainsi réunis dans une seule unité administrative.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Modification de l'art. 20 LCFF
La modification proposée de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)26 différencie et précise les possibilités de financement.
L'al. 1 correspond sur le fond à la pratique en vigueur pour financer les CFF à l'aide de prêts de la Trésorerie fédérale. Le montant de ce type de financement sera toutefois limité à l'avenir. L'AFF peut accorder de tels prêts sur la base d'un contrat de droit public (convention de trésorerie), sans participation du Parlement. Les prêts octroyés par la Trésorerie fédérale constituent un placement financier sur le plan juridique et sont inscrits au bilan de la Confédération, avec le patrimoine financier. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions du frein à l'endettement. Fin 2021, les créances de la Trésorerie fédérale envers les CFF s'établissaient à 5,8 milliards de francs (compte d'État 2021, tome 1, p. 175). En outre, cet alinéa précise plus clairement que les prêts de trésorerie peuvent être octroyés uniquement pour financer les investissements en dehors du domaine indemnisé du secteur de l'infrastructure (c’està-dire les investissements qui ne sont pas financés par le FIF).
Dans les années à venir également, les activités opérationnelles des CFF ne suffiront pas pour financer les investissements nécessaires au développement de l'offre souhaité par les milieux politiques. Les CFF devront donc accroître leur endettement. Par conséquent, ils ne devraient (en fin de compte) pas être en mesure de rembourser leurs prêts à la Confédération dans un avenir proche. En l'absence de contre-mesure, l'exposition aux risques de la Confédération augmentera, tout comme son endettement (brut) – non soumis au frein à l'endettement. Afin de remédier à cette situation, l'octroi de prêts de trésorerie sera autorisé à l'avenir uniquement tant que l'exposition aux risques de la Confédération résultant de l'endettement croissant des CFF n'est pas plus importante qu'à l'entrée en vigueur de la présente modification légale. Dans d'autres domaines, aucun plafond n'a certes été fixé pour les prêts de trésorerie, mais des mécanismes ont été mis en place pour garantir le remboursement de ces prêts. Par exemple, le FIF doit de par la loi consacrer une partie de ses recettes au remboursement des prêts de trésorerie, tandis que dans l'assurance-chômage, le taux de cotisation augmente automatiquement à partir d'un certain niveau d'endettement.
Afin que les CFF puissent encore réaliser les investissements répondant à une volonté politique si leur endettement net dépasse le plafond fixé pour les prêts de trésorerie, la possibilité de financement des CFF par l'octroi, dans le cadre du budget fédéral, de prêts soumis aux dispositions du frein à l'endettement doit être clairement définie. L'al. 2 précise que les CFF devront à l'avenir être financés au moyen de prêts de la Confédération approuvés par le Parlement dans le cadre du budget tant qu'ils n'auront pas ramené leur endettement net en deçà du niveau fixé.
Ces deux types de prêts sont remboursables et rémunérés aux conditions usuelles du marché. Un subventionnement sous la forme de taux d'intérêt préférentiels ou d'autres conditions divergeant de celles du marché (par ex. garantie de refinancement factuelle) ne sont pas admis. Les prêts visés à l'al. 2 devront en principe être remboursés avant les prêts de trésorerie; leurs modalités devront être définies en ce sens.
26 RS 742.31