Rapport explicatif

Consultation 2022/83: Modification de la loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF): financement durable des CFF · 19 pages

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régler plus en détail dans la LCFF la comptabilisation sans incidence sur le résultat de l'apport en capital octroyé aux CFF.

Conformément à l'al. 2, le Département fédéral des finances conclura avec CFF SA, en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, une convention de droit public portant sur les charges, conditions et autres modalités liées à l'utilisation de l'apport en capital.

Conformément à l'al. 3, l'apport unique en capital sera exempt de tout impôt fédéral, cantonal ou communal29. Cette libération de l'assujettissement à l'impôt, et en particulier l'exonération de la taxe d'émission (déjà appliquée lors de la constitution de CFF SA30), est judicieuse pour éviter qu'une partie des fonds publics destinés, avec l'accord du Parlement, à l'apport en capital en faveur des CFF réintègre le budget fédéral, alors qu'ils en sont issus. L'al. 3 vise à éviter un tel non-sens administratif.

4.3 Modification de l'art. 19 LRPL

L'al. 2 en vigueur cite encore les grands projets ferroviaires et renvoie aux dispositions transitoires de l'ancienne Constitution. Étant donné que la révision totale de cette dernière remonte à plusieurs années et que l'infrastructure ferroviaire est aujourd'hui financée par le FIF, l'al. 2 prévoira à l'avenir que la part de la Confédération au produit net de la RPLP sera affectée au FIF. La réglementation relative à l'utilisation de ces ressources pour les coûts non couverts du trafic routier fera l'objet d'un nouvel al. 2bis.

L'ajout d'un al. 2bispermet de préciser clairement que la part de la Confédération pourra être destinée aussi à la couverture des coûts non couverts (à savoir les coûts externes, tels que les coûts de la santé) du trafic routier qu'elle supporte31 uniquement si des réserves appropriées sont inscrites dans la planification financière du FIF. L'al. 2bisremplace la deuxième partie de la disposition figurant à l'al. 2 dans le droit en vigueur. Des réserves de l'ordre de 300 à 500 millions de francs sont considérées comme appropriées.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

La loi a un impact sur les finances de la Confédération, mais pas sur le personnel.

Le projet introduit de facto, à l'art. 20 LCFF, un plafond pour l'octroi de prêts de trésorerie. Si l'endettement net porteur d'intérêts des CFF dépasse le niveau atteint à l'entrée en vigueur de la révision, les CFF seront financés par des prêts grevant le budget de la Confédération, à savoir des prêts soumis aux exigences du frein à l'endettement. Compte tenu du besoin de financement des CFF, lié pour l'essentiel à la mise en œuvre des étapes d'aménagement demandées par le Parlement, les dépenses fédérales devraient augmenter à moyen terme. Il n'en sera autrement que si les CFF sont en mesure de couvrir leurs investissements futurs avec leur produit d'exploitation. L'apport en capital permettra de réduire l'endettement net des CFF, dégageant ainsi une marge de manœuvre supplémentaire pour l'octroi de prêts de trésorerie. Selon les estimations actuelles, la Confédération n'octroiera des prêts dans le cadre de son budget que vers la fin de la décennie, pour des montants qui ne devraient pas dépasser quelques centaines de millions, si cela devait s’avérer nécessaire.

L'apport unique en capital ‒ calculé sur la base des pertes enregistrées dans le trafic grandes lignes pour les années 2020 à 2022 (1,25 milliard au max.; le montant exact sera connu après la procédure de consultation) ‒ sera sollicité après l'entrée en vigueur de la modification de la LCFF, probablement en 2024, à titre de dépense extraordinaire en vertu de la Constitution (art. 126, al. 3, et 159, al. 3) et de l'art. 15 LFC. Les dépenses sont étroitement liées à la crise du coronavirus; une grande partie des dépenses engagées pour lutter contre l'épidémie ont également été comptabilisées comme dépenses extraordinaires en vertu de l'art. 15 LFC.

29 Par analogie avec l'art. 62d de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010)

30 Art. 24, al. 5, LCFF

31 Avant 2020 déjà, la part de la Confédération au revenu net de la RPLP n'était pas affectée intégralement au FIF. Conformément au droit en vigueur (art. 85, al. 2, Cst. et art. 19, al. 2, LRPL), les ressources retenues dans le budget fédéral ordinaire étaient utilisées pour couvrir les coûts (externes) non couverts que la Confédération supporte dans le domaine du trafic routier et en particulier pour réduire les primes des caisses-maladie.