Rapport explicatif
Consultation 2022/83: Modification de la loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF): financement durable des CFF · 19 pages
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L'al. 3 définit la façon dont les prêts pourront être octroyés. En ce qui concerne les prêts de trésorerie visés à l'al. 1, une convention de droit public entre l'AFF et les CFF (convention de trésorerie) sera nécessaire, comme actuellement. Pour ce qui est des prêts visés à l'al. 2, le Conseil fédéral demandera un crédit correspondant au Parlement dans le cadre du budget, sur la base de la planification financière la plus récente des CFF (voir aussi ch. 3.2). L'Assemblée fédérale statuera sur l'octroi du prêt dans le cadre du budget. Les modalités concrètes seront, comme pour les prêts visés à l'al. 1, définies dans une convention de droit public conclue avec les CFF.
L'al. 4 permet en cas de besoin, notamment dans le cadre d'un assainissement du bilan, de convertir en capital propre les prêts visés aux al. 1 et 2 (si ceux-ci ne peuvent pas être remboursés). Pour la conversion des prêts de trésorerie, le Parlement devra au préalable octroyer un crédit pour que les prêts puissent être transférés du patrimoine financier vers le patrimoine administratif. Grâce à cette disposition, le Parlement pourra prendre des décisions sur l'endettement des CFF dans le cadre du budget (c'est-àdire sans projet de loi supplémentaire)27. En accord avec le DFF (AFF), le DETEC définira les conditions de conversion et conclura des conventions de droit public avec CFF SA.
La disposition énoncée à l'al. 5 correspond à la seconde phrase de l'art. 20, al. 1, LCFF en vigueur. Les CFF auront ainsi encore la possibilité de contracter des emprunts sur le marché du crédit ou des capitaux si cette solution est avantageuse sur le plan économique pour la Confédération et les CFF. En tant qu'actionnaire unique de CFF SA, la Confédération répond de facto de l'ensemble des dettes des CFF. Ces financements de tiers ne sont donc acceptés que dans des cas exceptionnels. En général, leurs coûts sont plus élevés que si la Confédération, en tant que débiteur sans risque, obtient les fonds et les met à la disposition des CFF. Entité supranationale créée dans les années 1950 qui a son siège en Suisse, Eurofima fait exception. CFF SA en est actionnaire depuis sa création, et la Confédération lui accorde une garantie étatique pour le financement des CFF. Par conséquent, le financement des CFF par Eurofima est admis.
L'al. 6 permet aux CFF, au sens d'un «volant financier», de se financer à court terme indépendamment des prescriptions des al. 1 et 2. Cette disposition est nécessaire pour garantir leur solvabilité à tout moment, qu'il s'agisse de couvrir une différence avec les prêts fédéraux accordés (voir ch. 3.2) ou de subvenir à un besoin de financement inattendu. Les avances remboursables à échéance fixe n'excédant pas une année peuvent être contractées auprès de la Trésorerie fédérale ou, en accord avec l'AFF, auprès de tiers. Les financements à court terme font partie intégrante de la gestion des liquidités et requièrent une certaine flexibilité, notamment en ce qui concerne la date de valeur et la durée. Dès lors, l'obtention de fonds à court terme par l'intermédiaire de plateformes électroniques, de courtiers ou de banques peut se révéler plus avantageuse. En outre, la garantie implicite de l'État jouant un rôle moindre dans la formation du prix en raison du caractère à court terme des transactions, la Confédération estime que rien ne s'oppose en général à ces financements de tiers.
4.2 Disposition transitoire de la LCFF
Sur la base de l'art. 26b, al. 1, LCFF, la Confédération verse aux CFF un apport unique en capital visant à réduire l'endettement net de l'entreprise. Cet apport constitue une mesure immédiate visant à assurer un financement plus durable des CFF. Il sera calculé sur la base du montant des pertes enregistrées par les CFF dans le trafic grandes lignes pendant l'épidémie de COVID-19 en 2020, 2021 et 2022, mais n'excédera pas 1,25 milliard de francs.
L'apport en capital de la Confédération sera affecté directement aux réserves issues du capital. Sont affectés à la réserve légale issue du capital les apports libérés par les bailleurs de capitaux propres pour leur société28. Tous les apports qui ne proviennent pas des bénéfices tirés de l'activité entrepreneuriale doivent donc être affectés à la réserve légale issue du capital.
L'art. 22, al. 1, LCFF renvoie en particulier au droit de la société anonyme. Depuis 2012, ce renvoi dynamique englobe également le droit comptable régi par les art. 957 ss CO, qui a remplacé les précédentes règles relatives au bilan et au compte de résultat. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de
27 Par analogie avec l'art. 51b, al. 3, de la loi fédérale sur les chemins de fer (RS 742.101)
28 Art. 959a, al. 2, ch. 3, let. b, CO en relation avec l'art. 671 CO / l'art. 671, al. 1, ch. 3, nCO