Rapport explicatif

Consultation 2022/83: Modification de la loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF): financement durable des CFF · 19 pages

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L'augmentation des versements de la RPLP au maximum légal de deux tiers en faveur du FIF aura pour conséquence une charge supplémentaire de plus de 200 millions de francs par an pour le budget fédéral. Le budget 2023 avec PITF pour la période 2024–2026 en tient déjà compte pour les années du plan financier.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet n'a pas de conséquences pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Cependant, le financement durable des CFF est un prérequis au développement sur le plan national de l'infrastructure ferroviaire voulue par le Parlement. Sans lui, les investissements dans les étapes d'aménagement devraient être revus, ce qui aurait potentiellement des impacts sur certaines régions.

5.3 Conséquences économiques

Le projet n'a pas de conséquences pour l'économie. Cependant, le financement durable des CFF est essentiel pour éviter que le développement de l'offre soit retardé, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'économie, les entreprises et les travailleurs.

5.4 Conséquences sociales

Les adaptations proposées n'ont pas d'impact pour la société.

5.5 Conséquences environnementales

Le projet n'a pas d'impact direct sur l'environnement. Il peut être interprété comme soutien à la stratégie climatique à long terme de la Suisse: le développement de l'infrastructure ferroviaire et son aménagement contribuent à soutenir les efforts de la Suisse en matière de réduction des gaz à effet de serre.

5.6 Autres conséquences

Le projet n'a pas d'autres conséquences.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La LCFF se fonde sur l'art. 87 Cst., qui donne à la Confédération compétence pour réglementer notamment le transport ferroviaire.

Les dispositions sur lesquelles la LRPL se fonde correspondent actuellement aux art. 74, 84, 85 et 196, ch. 3, Cst. La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation en vertu de l'art. 85 Cst.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les obligations internationales de la Suisse dans le domaine ferroviaire découlent en premier lieu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)32. Les modifications du financement de l'infrastructure ferroviaire permettent de respecter les obligations de la Suisse. Les dispositions sur le financement des CFF, qui appartiennent à 100 % à la Confédération, sont elles aussi compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l'acte à adopter

Le projet modifie la LCFF dans le but d'assurer le financement durable des CFF. L'adaptation de la LRPL requise pour garantir le financement de l'infrastructure par le FIF figure au ch. II.

6.4 Frein aux dépenses

L'art. 26b LCFF crée une nouvelle disposition relative à des subventions. L'apport unique en capital prévu par cet article dépasse largement le seuil de 20 millions de francs fixé par l'art. 159, al. 3, let. b, Cst. pour les nouvelles dépenses uniques. L'art. 26b, al. 1, doit donc être soumis au frein aux dépenses.

32 RS 0.740.72