Rapport explicatif

Consultation 2022/83: Modification de la loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF): financement durable des CFF · 19 pages

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sa décision. Les projets qui engendreront indéniablement une revalorisation de l'environnement des gares devraient désormais être réalisés dans une large mesure, en dépit de la situation financière difficile des CFF. Les recettes et bénéfices requis pour financer le matériel roulant nécessaire au développement de l'offre devraient, durant les prochaines années, rester inférieurs aux attentes antérieures à l'épidémie. La demande en matière de transport public sera probablement touchée à plus long terme, notamment par les nouvelles habitudes de travail des pendulaires (par ex. travail à domicile).

Afin de renforcer les CFF, le Conseil fédéral entend ramener d'ici à 2030 leur endettement net porteur d'intérêts au plafond fixé dans les objectifs stratégiques (6,5 x EBITDA). En 2020, le taux de couverture de la dette s'élevait à 21,6 x EBITDA, en 2021 à 13,7 x EBITDA. Malgré les mesures prises pour améliorer l'EBITDA et l'espoir d'atteindre l'objectif de 6,5 à l'horizon 2030, l'endettement net absolu des CFF continuera de progresser dans les années à venir. Le besoin de financement sera couvert essentiellement par la Confédération. Actuellement, le financement fédéral repose sur des prêts de trésorerie (voir figure 1) qui ne grèvent pas les finances fédérales et ne sont dès lors pas soumis aux exigences du frein à l'endettement. Ce besoin de financement résulte notamment des investissements dans du matériel roulant supplémentaire et dans des objets nécessaires à l'exploitation (par ex. ateliers industriels et installations de service), ces investissements étant directement liés aux projets d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire. Eu égard au développement de l'infrastructure et de l'offre voulu par le Parlement, les milieux politiques s'attendent à ce que le conseil d'administration des CFF décide d'investir dans du matériel roulant, même si cela ne se justifie pas du point de vue de la gestion d'entreprise6. Il convient donc de déterminer sur cette base dans quelle mesure les CFF peuvent encore être financés à l'aide de prêts de trésorerie et le niveau d'endettement à partir duquel des prêts devront être octroyés dans le cadre du budget fédéral, lesquels seront dès lors soumis aux exigences du frein à l'endettement. Par conséquent, le Conseil fédéral propose de modifier la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)7 afin de réglementer clairement les conditions d'octroi des prêts de trésorerie et des prêts de la Confédération ainsi que leur conversion en capital propre (voir chap. 3).

1.1.3 Financement de l'infrastructure ferroviaire par le FIF

Le FIF finance l'entretien et la maintenance de la qualité des infrastructures ainsi que l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire. Sa création en 2016 a permis de mettre bien plus de ressources à la disposition de cette infrastructure. Le fonctionnement et les procédures inhérentes au FIF sont fixés dans la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (LFIF)8.

L'exploitation et l'entretien («exploitation»), le renouvellement et la modernisation («maintenance de la qualité des infrastructures») et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire sont financés exclusivement par l'intermédiaire du FIF. Fin 2015, celui-ci a également repris les dettes (avances cumulées) du fonds de financement des projets d'infrastructure des transports publics (fonds FTP). Au moins 50 % des versements affectés provenant de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) et les recettes de l'impôt sur les huiles minérales destinées au FIF servent à rémunérer et à rembourser intégralement ces dettes (art. 11 LFIF). Le FIF ne doit pas s'endetter plus que jusqu'à concurrence des avances versées. L'obligation de constituer une réserve appropriée ayant été suspendue par la loi du 25 septembre 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-199, une telle réserve ne doit être constituée qu'à partir de 2022 pour atténuer les fluctuations des versements (art. 7 LFIF). Les ressources suivantes sont affectées durablement au FIF pour financer ses tâches (art. 87a, al. 2 et 3, de la Constitution [Cst.]10; art. 57, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF]11):

 deux tiers au plus du produit net de la RPLP;

 un pour mille de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

6Dans le transport régional de voyageurs, les investissements sont rentabilisés, étant donné que les charges d'amortissement et les coûts des fonds de tiers sont couverts dans le cadre des commandes.

7 RS 742.31

8 RS 742.140

9RO 2020 3825

10RS 101

11 RS 742.101