Projet

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation «%ASFF_YYYY_ID»

1. l’exploitant,

2. le but,

3. les coordonnées de l’emplacement, le type et l’année de construction de l’ouvrage de retenue,

4. l’année de la mise en service,

5. les données géométriques.

c. Elles établissent chaque année un rapport sur leurs activités de surveillance qu’elles remettent à l’OFEN avant le 31 mars de l’année suivante.

d. Elles annoncent sans délai à l’OFEN tout événement extraordinaire susceptible d’influencer la sécurité des ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance.

Art. 31 Contrôles de l’autorité de surveillance

(art. 8, al. 4, LOA)

1L’autorité de surveillance prend part aux contrôles quinquennaux (art. 19) et inspecte de plus au moins une fois par période de cinq ans les ouvrages visés par ces contrôles.

2Elle inspecte au moins une fois tous les trois ans les grands ouvrages d’accumulation ne faisant pas l’objet de contrôles quinquennaux.

3Elle inspecte au moins une fois tous les cinq ans les autres ouvrages d’accumulation.

Art. 32 Mesures de l’autorité de surveillance

(art. 5, al. 1, et 8, al. 3 et 5, LOA)

1Si l’exploitant ne remplit pas ses obligations au sens de la LOA et de la présente ordonnance, l’autorité de surveillance ordonne les mesures nécessaires, en particulier:

a. des travaux de réhabilitation ou des restrictions d’exploitation aux fins de garantir la sécurité structurale;

b. des travaux d’entretien, une surveillance accrue ou des restrictions d’exploitation si les résultats de la surveillance révèlent que la sécurité de l’exploitation n’est pas assurée.

2Si l’exploitant est en demeure dans l’exécution des travaux d’entretien ou de réhabilitation, l’autorité de surveillance ordonne l’exécution des mesures nécessaires et, s’il ne donne pas suite aux sommations, exige la vidange de la retenue.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 33 Autorité compétente pour les procédures pénales administratives

(art. 31 LOA)

L’OFEN est l’autorité administrative de poursuite et de jugement visée à l’art. 31, al. 3, LOA.