Projet
Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation «%ASFF_YYYY_ID»
6Les installations annexes relevant de la sécurité sont les constructions et les équipements nécessaires à la sécurité de l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation qui sont liés au bassin de retenue et à l’ouvrage de retenue, notamment les organes de décharge et de vidange.
7L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation est le titulaire de l’autorisation de mise en service.
Art. 2 Ouvrages d’accumulation présentant un risque potentiel particulier
(art. 2, al. 2, let. a, LOA)
1Un risque potentiel particulier existe lorsque la vie de personnes est mise en danger ou que des dégâts matériels importants peuvent être causés en cas de rupture de l’ouvrage de retenue.
2Les cantons concernés annoncent à l’autorité fédérale de surveillance (Office fédéral de l’énergie, OFEN) les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la LOA en raison de leurs dimensions, mais qui présentent probablement un risque potentiel particulier.
3Les exploitants de tels ouvrages d’accumulation doivent mettre à la disposition de l’OFEN tous les documents nécessaires à la vérification.
4L’OFEN prend l’avis des autres cantons concernés avant de rendre sa décision.
Art. 3 Ouvrages d’accumulation ne présentant pas de risque potentiel
particulier
(art. 2, al. 2, let. b, LOA)
1L’exploitant qui demande l’exclusion de son ouvrage d’accumulation du champ d’application de la LOA doit joindre à sa requête tous les documents nécessaires à la vérification du risque potentiel.
2L’OFEN prend l’avis des cantons concernés avant de rendre sa décision.
Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes
(art. 4 LOA)
1L’OFEN exerce la surveillance directe sur les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.
2Il fixe au cas par cas les exigences de sécurité posées à la construction et à l’exploitation des ouvrages en eaux limitrophes, en particulier pour faire face aux risques liés:
a. à la rupture d’un ouvrage de retenue;
b. aux éclusées dans le bassin de retenue ou dans le cours aval;
c. aux dommages causés par les conduites forcées.