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Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 13 pages

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Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation «%ASFF_YYYY_ID»

b. dans les 24 heures, les événements d’importance moyenne ayant trait à la sécurité, provoquant des dégâts importants à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou causant des blessures légères;

c. dans les 5 jours, les événements de faible importance ayant trait à la sécurité, provoquant des dégâts de faible importance à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers et ne causant pas de blessures.

2L’exploitant annonce, à temps, à l’autorité de surveillance les dates prévues pour:

a. le contrôle des organes de décharge et de vidange;

b. la visite de l’ouvrage d’accumulation dans le cadre des contrôles annuels et des contrôles quinquennaux;

c. la vidange de l’ouvrage.

Art. 23 Révision

(art. 8, al. 3, let. a, LOA)

1L’exploitant annonce à temps les travaux de révision à l’autorité de surveillance.

2Durant des travaux effectués sur des organes de décharge et de vidange, l’exploitant:

a. garantit une sécurité suffisante en cas de crue, et

b. rétablit rapidement la possibilité d’abaisser le niveau du lac de retenue en cas de danger imminent.

Art. 24 Incidence d’autres constructions et installations sur la sécurité

(art. 9 LOA)

1L’autorité qui autorise la construction ou la modification d’une construction ou d’une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant (autorité d’approbation) remet à l’autorité de surveillance tous les documents nécessaires à l’examen de la sécurité technique de l’ouvrage.

2L’autorité de surveillance vérifie les documents remis portant sur la sécurité technique de l’ouvrage d’accumulation au sens des art. 5 à 7. Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, elle communique à l’autorité d’approbation des dispositions accessoires relatives à la construction.

Section 4 Plan en cas d’urgence

Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence

(art. 10 LOA)

1Le règlement en cas d’urgence visé à l’art. 13, al. 1, let. b, comprend au moins les documents suivants:

a. des cartes indiquant les zones qui peuvent être inondées en cas de défaillance d’un ouvrage de retenue ou des installations annexes (cartes d’inondation)