Projet
Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation «%ASFF_YYYY_ID»
ainsi que des informations sur la durée jusqu’à l’inondation et sur l’étendue de l’inondation;
b. un dossier pour l’engagement en cas d’urgence (dossier d’engagement).
2L’autorité de surveillance transmet une copie des documents aux cantons concernés.
Art. 26 Dispositif d’alarme-eau
(art. 11 LOA)
1L’OFEN détermine, après avoir entendu l’exploitant, les cantons concernés et l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), quels ouvrages d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 sont munis d’un dispositif d’alarme-eau.
2Le danger est grand, au sens de l’art. 11, al. 2, LOA, si au moins 1000 personnes séjournant régulièrement durant une période prolongée dans la zone rapprochée sont menacées en cas de rupture totale et soudaine de l’ouvrage de retenue.
3La conception et les systèmes du dispositif d’alarme-eau sont soumises à l’approbation de l’OFPP.
Art. 27 Plans d’évacuation pour la population
(art. 12, al. 1, LOA)
1Les cantons concernés établissent les plans nécessaires à l’évacuation de la population (plans d’évacuation) sur la base des documents visés à l’art. 25.
2Ils donnent en tout temps à la population la possibilité de consulter les plans d’évacuation et les cartes d’inondation et veillent à une information appropriée.
3Ils transmettent une copie des plans d’évacuation à l’OFEN et à la Centrale nationale d’alarme de l’OFPP.
4Ils révisent les plans d’évacuation en continu et transmettent les éventuelles mises à jour à l’OFEN et à la Centrale nationale d’alarme.
5L’OFPP supervise l’exécution de cette disposition.
Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire
(art. 12, al. 2, LOA)
L’État-major fédéral Protection de la population selon l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population3 est l’organe compétent pour prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.