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Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 13 pages
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Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation «%ASFF_YYYY_ID»
3Il assume ses tâches en coopération avec les autorités de surveillance étrangères. Autant que possible, il se conforme à la législation suisse en matière d’ouvrages d’accumulation; il veille à garantir dans tous les cas un niveau de sécurité qui lui est équivalent.
Chapitre 2 Exigences posées à la sécurité technique des ouvrages d’accumulation
Art. 5 Sécurité structurale
(art. 5, al. 1 et 3, LOA)
1Quiconque entend construire, modifier ou exploiter un ouvrage d’accumulation doit assurer la sécurité de l’ouvrage de retenue, des installations annexes relevant de la sécurité et du bassin de retenue dans des cas de charge normaux, exceptionnels et extrêmes.
2Les cas de charge normaux sont des combinaisons d’actions qui sollicitent constamment ou régulièrement l’ouvrage d’accumulation, en particulier à lac plein et à lac vide. Dans ces cas, aucun dégât à l’ouvrage d’accumulation n’est admis.
3Les casde charge exceptionnels sont des combinaisons temporaires d’actions qui peuvent notamment survenir dans une situation de crue exceptionnelle, à la suite d’avalanches ou de laves torrentielles, par la poussée des glaces ou dans des situations de pressions interstitielles dues à la construction ou en cas de vidange rapide. Dans ces cas, de légers dégâts à l’ouvrage d’accumulation sont admis.
4Les cas de charge extrêmes sont en particulier des situations de crue extrêmes et des séismes. Dans ces cas, des dégâts à l’ouvrage d’accumulation sont admis; ils ne doivent toutefois pas être à l’origine d’une libération d’eau incontrôlée et dommageable du bassin de retenue.
5L’OFEN élabore des directives et d’autres bases techniques sur les cas de charge normaux, exceptionnels et extrêmes. Il tient notamment compte des particularités des ouvrages d’accumulation destinés à la protection contre les dangers naturels.
6Il est possible de renoncer à aménager des vidanges de fond et des vannes de fond pour les bassins de retenue et les ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents.
Art. 6 Surveillance
(art. 8, al. 2, LOA)
Pendant la construction, la mise en service et l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation, l’exploitant garantit, au moyen de contrôles et de mesures, la détection précoce des paramètres d’état ou de comportement pouvant indiquer une dégradation de la sécurité de l’ouvrage d’accumulation.