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Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 13 pages
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Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 4 Surveillance
Art. 29 Autorité fédérale de surveillance
(art. 22 LOA)
1L’autorité fédérale de surveillance est l’OFEN.
2L’OFEN assume en particulier les tâches suivantes:
a. surveillance directe des grands ouvrages d’accumulation et des ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes;
b. haute surveillance sur les ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance des cantons;
c. édiction de directives et élaboration d’autres bases techniques en collaboration avec les cantons, les hautes écoles, les organisations professionnelles et l’économie;
d. encouragement de la recherche;
e. sécurisation des connaissances spécialisées en collaboration avec les hautes écoles, les cantons et les organisations professionnelles, en particulier garantie de la formation et du perfectionnement des professionnels et des experts;
f. garantie de l’échange d’informations avec l’étranger.
3Il transmet notamment les documents suivants aux cantons concernés:
a. les décisions par lesquelles il a assujetti au champ d’application de la LOA (art. 2) ou exclu du champ d’application de la LOA (art. 3) des ouvrages d’accumulation;
b. la liste des ouvrages d’accumulation en exploitation et soumis à sa surveillance directe (art. 22, al. 2, et art. 24 LOA);
c. les approbations des plans pour la construction et la modification d’ouvrages, pour autant qu’aucune autorisation ne soit délivrée en vertu d’une autre loi (art. 6 LOA);
d. les procès-verbaux de réception établis à la fin des travaux de construction (art. 11, al. 3);
e. les autorisations de mise en service (art. 7 LOA);
f. les autres dispositions qu’il édicte aux fins de garantir la sécurité (art. 32; art. 8 LOA).
Art. 30 Autorités de surveillance des cantons
(art. 23 LOA)
Les autorités de surveillance des cantons assument notamment les tâches suivantes:
a. Elles surveillent les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la surveillance directe de la Confédération.
b. Elles annoncent à l’OFEN notamment les données suivantes concernant les ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance: