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Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 13 pages

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Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation «%ASFF_YYYY_ID»

a. la hauteur de retenue atteint au moins 40 m, ou

b. la hauteur de retenue atteint au moins 10 m et dont la capacité dépasse 1 million de m3.

2Il remet les rapports relatifs aux examens approfondis de la sécurité à l’autorité de surveillance au plus tard neuf mois après le terme de la période sous rapport (rapports quinquennaux).

3L’autorité de surveillance peut accorder des exceptions à l’examen approfondi régulier et au délai de remise des rapports quinquennaux dès lors que le même niveau de sécurité est garanti.

4Elle peut ordonner des examens extraordinaires et soumettre à contrôle quinquennal des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.

Art. 20 Professionnel et experts

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1L’exploitant annonce son choix du professionnel (art. 18) à l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance peut le refuser en cas de doute fondé quant à ses qualifications.

2L’exploitant soumet son choix des experts confirmés (art. 19) à l’approbation de l’autorité de surveillance.

3Les experts doivent être indépendants du professionnel expérimenté, de l’exploitant et du propriétaire de l’ouvrage.

Art. 21 Contrôle des organes de décharge et de vidange

(art. 8, al. 2, LOA)

1L’exploitant contrôle chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange équipés de vannes. Le déroulement de ces contrôles et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal.

2L’essai est effectué à niveau de retenue élevé et avec passage d’eau (essai avec lâchure).

3Les organes de décharge peuvent également être contrôlés à sec ou d’une autre manière si le niveau de retenue normal se situe en dessous du niveau nécessaire à l’ouverture.

4Les organes de vidange des bassins de rétention et des ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents peuvent être contrôlés à sec.

Art. 22 Obligations d’annoncer

(art. 8, 25, let. a, et 26, LOA)

1L’exploitant annonce à l’autorité de surveillance, notamment:

a. immédiatement, les événements de haute importance ayant trait à la sécurité, provoquant des dégâts majeurs à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou causant des blessures graves ou mortelles;