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Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 13 pages
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Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation «%ASFF_YYYY_ID»
b. la convention entre le maître de l’ouvrage et les auteurs du projet quant à l’utilisation prévue (convention d’utilisation);
c. la description de la transposition technique de la convention d’utilisation (base du projet);
d. les vérifications de la sécurité structurale (sécurité en cas de crue, sécurité statique, sécurité en cas de séisme);
e. les expertises géologiques;
f. le rapport de mise en service;
g. les rapports annuels et les rapports sur les mesures géodésiques de déformation;
h. les rapports quinquennaux;
i. les rapports sur les incidents et sur les anomalies d’exploitation;
j. le règlement de surveillance, le règlement de manœuvre des vannes et le règlement en cas d’urgence.
Section 3 Exploitation et surveillance
Art. 17 Contrôle courant
(art. 8, al. 2, LOA)
L’exploitant doit effectuer des mesures, des contrôles visuels et des contrôles du bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange selon le règlement de surveillance (art. 13, al. 2).
Art. 18 Contrôle annuel
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)
1L’exploitant veille à ce qu’un professionnel expérimenté évalue les résultats des mesures de manière suivie, effectue une fois par an un contrôle visuel de l’ouvrage d’accumulation et en consigne les résultats dans un rapport annuel de mesures et de contrôle (rapport annuel).
2Il remet à l’autorité de surveillance le rapport annuel, y compris les résultats des contrôles des vannes, des contrôles visuels et des mesures au plus tard six mois après le terme de la période sous rapport.
3L’autorité de surveillance peut accorder des exceptions au rythme annuel et au délai de remise du rapport annuel dès lors que le même niveau de sécurité est garanti.
Art. 19 Contrôle quinquennal
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)
1L’exploitant veille à ce que des experts confirmés en génie civil et en géologie effectuent tous les cinq ans un examen approfondi de la sécurité des ouvrages d’accumulation dont: