Rapport explicatif

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 17 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif

ODE

Art. 48a

Le nouvel art. 48a vise à introduire la possibilité de contrôler l’importation d’organismes interdits par l’ODE (annexes 2.1 et 2.2 ODE). À cet effet, il est prévu que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) procède, en accord avec l’OFEV, à des contrôles physiques intensifs limités dans le temps, afin d’acquérir des connaissances, de déterminer les risques ou de vérifier un soupçon concret. Si l’OFEV reconnaît la nécessité d’un tel contrôle approfondi, il en fait la demande à l’OFDF. Celui-ci approuve un contrôle approfondi s’il existe un consensus sur son exécution (mandat clair, objet du contrôle reconnaissable, durée appropriée, garantie des expertises éventuellement nécessaires de la part de l’OFEV, clarté des mesures à prendre, etc.), si les ressources nécessaires sont disponibles et si le contrôle est justifié dans le contexte global d’une pondération basée sur les risques.

En cas de suspicion, l’OFDF est tenu de transmettre les informations disponibles relatives à la marchandise, à l’expéditeur, au transporteur et au destinataire (importateur) aux services nommés de l’OFEV. Dans le cas où l’OFEV partage le doute émis par l’OFDF, l’OFEV demande un contrôle au canton où se trouve le lieu de domicile de l’importateur, dans le cadre de l’art. 48, al. 2, ODE.

L’art. 48a renforce les interdictions d’utilisation et de mise en circulation visées à l’art. 15, al. 2 et 2bis, ODE en ciblant l’importation comme source de dissémination d’organismes exotiques envahissants dans l’environnement. Il vise non seulement l’importation des marchandises destinées aux commerces, mais également les importations de marchandises destinées aux particuliers.

Art. 59

En vertu de l’art. 59, après avoir pris l’avis des services fédéraux et des milieux concernés, le DETEC adapte les listes non seulement de l’annexe 2.1, mais aussi de l’annexe 2.2 s’il prend connaissance de nouveaux éléments concernant le caractère envahissant des organismes exotiques.

La procédure de modification des listes sous l’autorité du DETEC prévoit une consultation des cantons et des milieux concernés, ainsi qu’un conseil scientifique sur la nature des risques liés à ces organismes. La formulation ouverte de l’art. 15, al. 2bis, ODE permet également l’ajout d’autres organismes que des plantes, par exemple des animaux, dans l’annexe 2.2.

Entrée en vigueur

Il est prévu que l’ordonnance révisée entre en vigueur le 1erseptembre 2024, soit moins d’un an après son adoption par le Conseil fédéral. Cela permet aux personnes concernées d’adapter à temps leurs assortiments aux nouvelles règles.

4.2 Annexes 2.1 et 2.2 ODE

4.2.1 Bases

Conformément au concept de classification et de priorisation des espèces exotiques envahissantes (système de classification), prévu dans la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes, les espèces des classes C, D2 et D110 sont concernées par l’interdiction d’utilisation, qui inclut également la mise en circulation et, partant, la vente (cf. art. 3, al. 1, let. i à k, ODE).

La classification des espèces exotiques envahissantes constitue une étape importante dans la stratégie de lutte contre ces espèces, car elle définit et priorise les mesures requises. Elle repose sur des connaissances scientifiques et techniques ainsi que sur des données et expé-

10 Cf. point 3.1 de la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf.download.pdf/strategie_de_la_suisserelativeauxespecesexotiquesenvahissantes.pdf&cd=4&hl=fr&ct=clnk&gl=fr