Rapport explicatif

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 17 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif

ODE

2 Grandes lignes du projet

La motion 19.4615 « Interdire la vente de néophytes envahissantes » requiert, d’après la formulation utilisée, l’interdiction de la vente des néophytes envahissantes. Dans le respect de l’esprit de la motion mais aussi de la structure et de la nomenclature de l’ODE, il est proposé d’interdire la mise en circulation des plantes exotiques envahissantes. En interdisant la mise en circulation, les activités lucratives et non lucratives, dont la nature et les risques de dissémination dans l’environnement sont similaires, sont ainsi traitées de manière équivalente par les nouvelles obligations.

Pour ce faire, l’ODE doit faire l’objet d’une révision partielle et un art. 15, al. 2bis, qui interdit la mise en circulation d’organismes exotiques envahissants au sens d’une nouvelle annexe 2.2 à des fins d’utilisation directe dans l’environnement doit être ajouté. La structure prévue permettra, le cas échéant, d’ajouter à un moment ultérieur d’autres organismes exotiques envahissants en tant que plantes. Il convient également de modifier les art. 48, al. 2 (ajout d’une nouvelle let. cbis), et 59 ODE. En adéquation avec le système actuel, les cantons seront responsables de la mise en œuvre de l’interdiction de mise en circulation. Tout comme l’annexe 2 jusqu’à présent (annexe 2.1 désormais), l’annexe 2.2 ODE doit pouvoir être modifiée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Les nouvelles dispositions se fondent sur l’art. 29f LPE en vertu duquel le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l’utilisation d’organismes si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes définis à l’art. 29a LPE risquent d’être violés. L’al. 2, let. b, de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral peut soumettre l’utilisation de certains organismes au régime de l’autorisation, la limiter ou l’interdire.

Interdire la mise en circulation est une mesure efficace et cohérente pour minimiser l’entrée et la propagation de plantes exotiques envahissantes en Suisse. Cela permet également d’atteindre le but principal de la motion 19.4615, à savoir l’interdiction de vendre des plantes envahissantes qui font l’objet d’une stratégie de lutte active de la part des cantons. Les exigences de la motion sont ainsi pleinement remplies. En outre, l’interdiction de mise en circulation proposée met en œuvre les exigences ancrées dans l’art. 29d, al. 1, LPE pour les organismes exotiques. Finalement, la proposition remplit les buts visés par la stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes5.

Il est prévu que l’ordonnance révisée entre en vigueur onze mois après la décision du Conseil fédéral, c’est-à-dire le 1erseptembre 2024, sans délai de transition formel. La mise en œuvre devrait être facilitée par une communication active anticipée des milieux concernés (dès la décision du Conseil fédéral), afin que les assortiments soient adaptés à temps aux nouvelles règles. Dès la saison 2024, les groupes d’espèces de plantes envahissantes très problématiques selon l’annexe 2.1 et la nouvelle annexe 2.2 ne devraient plus se trouver sur le marché. En vertu de l’art. 48 ODE, les cantons veilleront à l’application conforme des annexes 2.1 et 2.2.

5 Cf. note de bas de page 1