Rapport explicatif
Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif
ODE
4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Commentaires des dispositions Art. 15, al. 2
L’actuelle annexe 2 ODE devenant l’annexe 2.1 dans le cadre du présent projet, l’art. 15, al. 2, doit être adapté en conséquence.
Art. 15, al. 2bis
En vertu de l’art. 15, al. 2bis, les organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d’utilisation directe dans l’environnement. La disposition prévoit ainsi une interdiction de mise en circulation des organismes exotiques envahissants cités à l’annexe 2.2 dont l’aire de répartition naturelle se situe en dehors de la Suisse de même que du territoire de l’UE et de l’AELE et dont on sait ou on doit supposer qu’ils pourraient se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité de peuplement qui pourrait mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments (détails cf. définitions légales de l’art. 3, al. 1, let. a, f et h, ODE). À l’instar de l’art. 15, al. 2, ODE, l’interdiction inscrite à l’art. 15, al. 2bis, ODE ne s’applique pas aux médicaments, aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux (limitation à l’utilisation directe dans l’environnement au sens de l’art. 3, al. 1, let. j, ODE), car le risque de danger pour l’environnement lié à leur utilisation correcte est acceptable.
La mise en circulation désigne la remise d’organismes à des tiers en Suisse en vue d’une utilisation dans l’environnement, notamment la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation à des fins d’utilisation dans l’environnement (art. 3, al. 1, let. k ODE). La remise d’organismes en vue de la réalisation de disséminations expérimentales n’est pas considérée comme une mise en circulation (art. 3, al. 2, ODE). Ainsi, la recherche sur des organismes interdits à la mise en circulation n’est pas concernée.
L’art. 15, al. 2bis, ODE vise la mise en circulation pour l’utilisation directe dans l’environnement. Il est donc moins restrictif que l’al. 2 de la même disposition. Ce dernier interdit toute utilisation directe dans l’environnement d’organismes selon l’annexe 2 ODE (désormais annexe 2.1), comme l’emploi, le traitement, la multiplication, la modification, la réalisation de disséminations expérimentales, la mise en circulation, le transport, l’entreposage ou l’élimination (cf. l’art. 3, al. 1, let. i, ODE), à moins qu’il s’agisse d’une mesure de lutte contre ceux-ci ou d’une autorisation exceptionnelle sur dérogation. Contrairement aux organismes listés dans l’annexe 2 ODE (désormais annexe 2.1), les obligations découlant de l’art. 15, al. 3, ODE ne s’appliquent pas aux organismes de l’annexe 2.2.
Toute personne utilisant des organismes de l’annexe 2.2 d’une autre manière qu’en les mettant en circulation reste soumise au devoir de diligence (art. 6 ODE) et également aux prescriptions de l’art. 15, al. 1, ODE. Cela lui impose d’évaluer les risques de ses activités et de prendre des mesures adéquates afin de ne pas mettre en danger la santé humaine et animale, de ne pas porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments.
Art. 15, al. 3
Comme à l’al. 2, « annexe 2 » devient « annexe 2.1 ».
Art. 48, al. 2, let. cbis
L’art. 48, al. 2, let. cbis, prévoit que les cantons contrôlent, par sondages ou sur demande de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), notamment si la mise en circulation de certains organismes n’est pas interdite.
En cohérence avec le système de surveillance existant, le contrôle du marché devra incomber aux cantons. Ceux-ci vérifieront donc par sondage si des organismes interdits selon les annexes 2.1 ou 2.2 se trouvent sur le marché et prendront, le cas échéant, les mesures adéquates (art. 48, al. 3, ODE).