Rapport explicatif
Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 17 pages
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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif
ODE
manipulation en milieu fermé alors que l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE ; RS 814.911) régit l’utilisation d’organismes dans l’environnement. Les deux ordonnances mettent en œuvre simultanément et de manière cohérente les art. 29a à h LPE et la loi sur le génie génétique (LGG ; RS 814.91) selon le type d’utilisation et les risques considérés. Les deux ordonnances règlent ainsi, entre autres, l’utilisation d’organismes exotiques.
Par organismes, on entend les entités biologiques cellulaires ou non, capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique (art. 3, let. a, OUC). Sont considérés comme exotiques, les organismes (art. 3, al. 1, let. a, ODE ; art. 3, let a, OUC), y compris les plantes, d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une unité taxonomique de niveau inférieur dont l’aire de répartition naturelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les pays de l’Union européenne (UE), ni sur le territoire des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui n’ont pas fait l’objet, pour leur utilisation dans l’agriculture ou l’horticulture productrice, d’une sélection telle que leur capacité de survie dans la nature en est réduite (art. 3, al. 1, let. f, ODE ; art. 3, let. f, OUC) selon les définitions analogues de l’ODE et de l’OUC. En vertu de l’art. 3, al. 1, let. h, ODE et de l’art. 3, let. g, OUC, les organismes exotiques envahissants sont les organismes exotiques dont on sait ou dont on doit supposer qu’ils pourraient se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité de peuplement qui pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement.
Les organismes exotiques peuvent être utilisés dans l’environnement, mais uniquement de manière à ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux et l’environnement (art. 15, al. 1, ODE). L’utilisation d’organismes désigne toute opération telle que l’emploi, le traitement, la multiplication, le transport, l’élimination et notamment aussi la mise en circulation (art. 3, al. 1, let. i, ODE). En revanche, il est actuellement déjà interdit d’utiliser directement dans l’environnement les organismes exotiques envahissants mentionnés à l’annexe 2 ODE4 (art. 15, al. 2, ODE), à moins qu’il s’agisse d’une mesure de lutte contre ceux-ci (p. ex. coupe et élimination) ou d’une autorisation exceptionnelle sur dérogation (p. ex. travaux de recherche), conformément à l’art. 15, al. 1, ODE. Par conséquent, les organismes exotiques envahissants visés à l’annexe 2 ODE ne peuvent, déjà aujourd’hui, pas être mis en circulation. Ces derniers ainsi que d’autres petits invertébrés ne peuvent être en principe utilisés qu’en milieu confiné (art. 5, al. 1, let. c, ch. 1 et 2, OUC). Enfin, le sol décapé qui est contaminé par des organismes figurant à l’annexe 2 ODE doit être valorisé au lieu d’enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes (art. 15, al. 3, ODE).
Des exigences particulières s’appliquent lorsqu’une personne souhaite mettre des organismes en circulation en Suisse. La mise en circulation, qui constitue une forme d’utilisation, désigne la remise des organismes à des tiers en vue d’une utilisation dans l’environnement, notamment la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation en Suisse à des fins d’utilisation dans l’environnement. En revanche, la remise d’organismes en vue de la réalisation de disséminations expérimentales n’est pas considérée comme une mise en circulation (art. 3, al. 2, ODE). Quiconque souhaite mettre en circulation des organismes doit au préalable évaluer les dangers que ceux-ci pourraient présenter pour l’être humain et l’environnement et arriver à la conclusion fondée qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à de tels dangers. Si tel n’est pas le cas, il doit informer l’acquéreur, sous une forme appropriée, des propriétés dangereuses des organismes et de l’instruire de telle manière que leur utilisation, si elle est conforme aux prescriptions et aux instructions, ne puisse pas présenter de danger. L’acquéreur a l’obligation de les appliquer (art. 4 à 6 ODE).
1.4 Solutions étudiées et solution retenue
Les trois solutions suivantes ont été envisagées à l’art. 15 ODE pour la mise en œuvre de l’interdiction de vente des plantes exotiques envahissantes demandée par la motion 19.4615 :
4 Les médicaments, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne sont pas concernés, cf. art. 3, al. 1, let. k, ODE.