Rapport explicatif

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 17 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif

ODE

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Légalement, les obligations de la Confédération relatives à la surveillance de l’autocontrôle ne sont pas modifiées par les nouvelles obligations de la présente révision. Toutefois, la liste des organismes interdits à la mise en circulation soutiendra les entreprises dans le choix de leur assortiment, afin que celui-ci soit compatible avec les obligations légales en matière de risque lié au potentiel de dommage (caractère envahissant). En conséquence, la surveillance de l’autocontrôle par la Confédération (art. 46 ODE) devra s’alléger d’autant.

En revanche, afin que les nouvelles mesures conservent leur efficacité, les annexes 2.1 et 2.2 devront être adaptées régulièrement à l’état de la science et de l’environnement suisse. L’établissement des bases scientifiques et techniques pour la révision des annexes 2.1 et 2.2 est une tâche importante qui persistera sur le long terme.

La coordination des nouvelles mesures avec les mesures de lutte et des autres tâches relevant de la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes augmentera les tâches de la Confédération.

Les annexes 2.1 et 2.2 doivent être régulièrement mises à jour en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques. La coordination avec la branche est d’une importance cruciale. Au sein de la Confédération (OFEV), la mise en œuvre du projet requiert dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée un taux d’occupation supplémentaire d’environ 2 équivalents plein temps. Ces ressources sont employées comme suit : concrétisation et surveillance de l’exécution, actualisation des bases techniques et scientifiques des listes, maintenance régulière et réactive des listes, expertises nécessaires au contrôle de l’importation des organismes qui sont interdits en vertu des annexes 2.1 et 2.2 ODE.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Les cantons auront à surveiller le marché sur la base de la nouvelle liste (annexe 2.2). Leurs tâches relatives au contrôle du marché seront augmentées. Toutefois, comme les critères pour effectuer le contrôle seront clairs et facilement applicables grâce à la nouvelle liste (annexe 2.2), la sécurité juridique renforcée devrait également diminuer le potentiel de conflit et ainsi les tâches.

Sur les moyen et long termes, les cantons devraient voir le nombre de néophytes envahissantes issus de la vente diminuer sur leur territoire, entraînant une réduction considérable de la lutte. Globalement, l’effet pour les cantons devrait être minime.

Dans la mesure où les cantons délèguent certaines tâches aux communes, ces dernières peuvent, elles aussi, être concernées par le projet.

6.3 Conséquences pour l’économie

En plus du droit actuel qui inclut des interdictions et des exigences posées à l’utilisation et à l’autocontrôle, il existe déjà un renoncement volontaire de vente des espèces potentiellement envahissantes de la part de la branche concernée (jardineries, sélectionneurs, grands magasins de matériel de loisirs, pépiniéristes). Avec l’annexe 2.2, une partie supplémentaire de l’assortiment des entreprises qui mettent des plantes en circulation sera supprimée. L’impact négatif de l’interdiction de mise en circulation des néophytes de l’annexe 2.2 est cependant limité, car une faible partie de leur assortiment est touché. De plus, des campagnes favorisant l’utilisation de plantes indigènes ont stimulé la demande des consommateurs en ce sens. La (faible) perte pour les entreprises suite à la nouvelle règlementation peut être compensée par la vente de plantes (indigènes) alternatives. Il est également à noter que le fait de disposer d’une liste des organismes interdits à la mise en circulation réduit les tâches d’autocontrôle (art. 4 ODE) pour les entreprises.